Pôle 5 - Chambre 11, 9 mai 2025 — 22/20837
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20837 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG27D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021009127
APPELANTE
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 428 616 734
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMÉES
Société PHARMACIE DE LA [Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 7]
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 750 666 042
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
S.A.S. SYNERTECH
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 530 016 682
Représentée par Me Paul KRAMER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1012
Assistée de Me Liu-Marie KOPP, avocate au barreau de LYON, substituant Me Jérôme HABOZIT, avocat au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre,
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La Selarl Pharmacie de la [Adresse 6], exerçant son activité à [Localité 7], a commandé le 3 octobre 2017 auprès de la société Synertech une solution informatique dénommée « Diag Expert » pour le développement de la vente de produits parapharmaceutiques, financée par la société Grenke Location (ci-après « Grenke ») suivant contrat de location n° 083033877 en date du 13 octobre 2017 pour une durée de quatre années moyennant seize loyers trimestriels de 807 euros HT chacun, soit 968,40 euros TTC.
La société Grenke Location a acquis l'équipement auprès de la société Synertech pour un montant de 12.386,80 euros TTC selon facture du 11 octobre 2017.
A compter de juillet 2018, la Pharmacie de la [Adresse 6] a rencontré des dysfonctionnements de la solution informatique proposée par la société Synertech notamment par l'apparition, sur l'écran en haut à droite, d'une fenêtre intitulée « Version de chrome obsolète ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2019, la Pharmacie de la [Adresse 6] a sollicité la suspension des prestations de la société Synertech au motif que les dysfonctionnements de la solution informatique n'avaient pas été résolus malgré des demandes d'intervention puis, en janvier 2020, elle a suspendu le prélèvement automatique relatif au règlement des loyers auprès de la société Grenke.
Suivant exploit du 10 février 2021, la Pharmacie de la [Adresse 6] a fait assigner la société Synertech et la société Grenke devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- prononcé la résiliation du contrat conclu entre la Pharmacie de la [Adresse 6] et la société Synertech à compter du 1er juillet 2018,
- déclaré caduc le contrat régularisé avec la société Grenke à compter du 1er juillet 2018,
- condamné la société Grenke à payer à titre de dommages et intérêts à la Pharmacie de la [Adresse 6] la somme de 5.818,40 euros correspondant aux loyers réglés indûment, ainsi que lui rembourser les frais éventuellement prélevés, notamment les frais de recouvrement,
- condamné la société Synertech à restituer à la société Grenke le prix de vente du matériel pour sa valeur HT, sous déduction des loyers trimestriels HT payés par la Pharmacie de la [Adresse 6], soit la somme de 7.901,33 euros HT,
- enjoint la Pharmacie de la [Adresse 6] à mettre le matériel à disposition de la société Synertech, charge à cette dernière de venir le quérir à ses frais,
- dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a débouté,
- condamné la société Synertech aux dépens,
- condamné la société Synertech à payer la somme de