Pôle 5 - Chambre 11, 9 mai 2025 — 22/20795

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 09 MAI 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20795 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG24C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS

APPELANTE

S.A.R.L. DOLPHIN'S COMMUNICATION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 495 330 821

Représentée par Me Jean-marc ZERBIB de l'ASSOCIATION PERELSTEIN ZERBIB MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062

INTIMÉE

S.A.S. ADVISE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 482 112 141

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Kelly-Ann ALGAR DUBOS, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Denis ARDISSON, Président de chambre,

Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société Advise est une société de courtage en assurance, et, à ce titre, conçoit, gère et propose, directement ou indirectement, des contrats d'assurance sous forme d'assurance collective ou individuelle.

La société Dolphin's Communication (ci-après « Dolphin's »), dirigée par M. [Z] [N], est spécialisée dans la mise en place de réseaux de distribution de produits d'assurances auprès des revendeurs de téléphonie mobile.

La société Advise a souscrit trois contrats d'assurance collective auprès de la compagnie d'assurance DAS, devenue Covea Protection Juridique, à savoir :

- un premier contrat d'assurance collective n°2.200.751, dont la distribution a été confiée à la société Distrib Com, dirigée par M. [N] (dit « Advise 1 »), contrat couvrant les vols caractérisés et dommages accidentels de téléphones mobiles ;

- un deuxième contrat d'assurance collective n°4.933.162, dont la distribution a été confiée à la société Dolphin's et M. [C] [X] [P]. A cet effet, un protocole de partenariat tripartite a été conclu le 15 octobre 2008 (dit « Advise 2 »), couvrant les vols caractérisés et dommages accidentels de téléphones mobiles et précisant que la société Dolphin's et M. [X] [P], collaborateur de M. [N], percevraient à parts égales les commissions dues par la société Advise ;

- un troisième contrat d'assurance collective n°938.049, dont la distribution a été confiée à la société Dolphin's, couvrant le vol caractérisé et les dommages accidentels ainsi que de façon optionnelle la panne. Ce contrat a ultérieurement été repris par la compagnie espagnole Mapfre en vertu d'une convention de reprise d'adhésions. Un contrat bipartite d'apporteur d'affaire a été régularisé le 18 décembre 2012 (dit « Advise 3 ») entre Dolphin's et Advise. Ce dernier contrat a été résilié par la société Advise le 31 décembre 2014.

Suivant exploit du 23 septembre 2013, M. [X] [P], considérant que la société Dolphin's ne lui avait pas reversé la part de commissions qu'il estimait lui être due au titre du contrat Advise 3, a fait assigner la société Advise devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation solidaire avec la société Dolphin's au règlement de ces commissions.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 juin 2018, la société Advise a alors suspendu, à titre conservatoire, le versement des commissions à compter de juin 2018 et ce jusqu'en décembre 2020, au motif qu'elle craignait un jugement de condamnation à son encontre.

Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société Dolphin's à verser à M. [X] [P] la somme de 114.329,86 euros au titre des commissions du contrat Advise 3.

La société Dolphin's a a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 27 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 20 décembre 2019 et a notamment condamné solidairement la société Advise et la société Dolphin's à payer à M. [X] [P] la somme de 121.976 euro