Pôle 4 - Chambre 1, 9 mai 2025 — 22/16705
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16705 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21 / 03364
APPELANT
Monsieur [J] [O] né [G] le 07 avril 1961 à [Localité 4] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.C.I. LINES immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 814 711 388, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Rachid EL HAILOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Conclusions M. [O] : 19 décembre 2022
Conclusions SCI Lines ; 23 mars 2023
Clôture : 12 décembre 2024
Propriétaire des lots n° 205 et 207 au sein d'un immeuble en copropriété situé à [Localité 3], [Adresse 1] et [Adresse 2], la SCI Lines, reprochant à M. [O], propriétaire des lots 206 et 208, d'avoir réalisé des constructions empiétant sur sa terrasse, l'a assigné en condamnation, sous astreinte, à démolir et supprimer ces constructions ainsi que les bornes en béton, le potelet métallique et l'emmarchement réalisés sur le lot n° 207 à usage de parking et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. [O], sous astreinte, à procéder à la destruction des constructions réalisées sur le parking et empiétant sur le lot n° 207 de la SCI Lines (bornes de béton, potelet métallique, emmarchement) ainsi que de l'appentis construit sur la terrasse du lot n° 205 et à payer à la SCI Lines la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement. Il fait d'abord valoir que la SCI Lines aurait dû agir contre son vendeur, M. [S], et qu'il y donc lieu à sa mise hors de cause. Il ajoute qu'il résulte des pièces produites par la SCI Lines la nécessité d'un escalier de secours à l'arrière de l'immeuble, qu'il est indiqué que 'l'édification de cet escalier sera faite sous la surveillance de l'architecte de l'acquéreur qui s'oblige à terminer les travaux avant le 31 mai 1990" et que c'était à M. [S], auteur de la SCI Lines, de faire diligence.
Il conclut au rejet des demandes de la SCI Lines et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé l'obligation de démolir les constructions litigieuses en exécution du jugement et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Lines conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que M. [O], qui ne conteste pas avoir réalisé les constructions litigieuses, ne soutient aucun moyen en appel et se borne à faire valoir, sans en tirer aucune conséquence, que l'auteur de la SCI Lines, M. [S], devait édifier un escalier de secours, prescription dont l'origine et la nature ne sont en outre pas précisées, et que la SCI Lines a détruit cet escalier, ce qu'en outre il ne justifie pas ; qu'il convient de confirmer le jugement et de rejeter la demande reconventionnelle de M. [O] en paiement de dommages-intérêts, l'obligation de démolir les constructions litigieuses en exécution du jugement ne constituant pas un préjudice réparable ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de M. [O] en pai