Rétention_recoursJLD, 9 mai 2025 — 25/00427

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Texte intégral

Ordonnance N°400

N° RG 25/00427 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSMC

Recours c/ déci TJ Nîmes

06 mai 2025

[W]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 09 MAI 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 avril 2025, notifiée le 07 avril 2025 à 12h34 concernant :

M. [V] [W]

né le 22 Décembre 2005 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 mai 2025 à 15h52, enregistrée sous le N°RG 25/02289 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 Mai 2025 à 11h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [W] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 07 mai 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [W] le 07 Mai 2025 à 15h48 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [V] [W], régulièrement convoqué ;

Vu l'absence de Me Marc OREGGIA, avocat choisi par Monsieur [V] [W], substitué par Me Laurie LE SAGERE, qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [W] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 2 mai 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêtés qui lui ont été notifiés le 2 mai 2024 et le 2 décembre 2024.

M. [W] a été interpellé le 6 avril 2025 à [Localité 4].

Le 7 avril 2025 à 12h34, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 6 avril 2025.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [W] le 10 avril 2025, confirmée par la cour d'appel le 14 avril 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 5 mai 2025 à 15h52, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 6 mai 2025 à 11h08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mai 2025 à 15h48. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture. Par conclusions reçues le 8 mai 2025, le conseil de M. [W] relève l'illégalité du placement en rétention de M. [W] au motif que ce dernier a été placé en rétention pour la quatrième fois sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire français en date du 2 mai 2024 et produit la réserve émise par le Conseil constitutionnel en 1997. Une attestation de sa mère, Mme [X] [B], en date du 22 décembre 2024 est produite : elle indique pouvoir héberger son fils à son adresse, [Adresse 1] à [Localité 4] et demande sa libération afin qu'il puisse organiser son départ vers la Tunisie.

A l'audience, Monsieur [W] :

Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité au centre de rétention, qu'il est arrivé en France en 2019 dans le cadre du regroupement familial, qu'il n'a jamais eu de carte d'identité mais qu'il est titulaire d'un passeport tunisien valide qui se trouve chez sa mère à [Localité 4], qu'il n'est pas opposé à un retour en Tunisie, même s'il n'y a plus de famille, mais veut pouvoir s'organiser,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient le moyen développé dans les conclusions écrites, c'est-à-dire l'illégalité du placement de M. [W] en rétention à quatre reprises sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire, et le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture.

La recevabilité du moyen tenant à la légalité du placement en rétention est mise dans les débats, dans la mesure où la cour est saisie d'une requête en vue de la seconde prolongation de M. [W] et que, par ordonnance du 10 avril 2025, confirmée le 14 avril 2025 par la cour d'appel, ce moyen a déjà été soumis au juge puis à la cour.

Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [W] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sur la recevabilité du moyen tenant au placement en rétention de M. [W] à quatre reprises sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire du 2 mai 2024 :

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

En l'espèce, le moyen tenant au placement en rétention de M. [W] pour la quatrième fois sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire français vise à contester la légalité du placement en rétention de M. [W]. Il a été soulevé aux termes des conclusions écrites déposées le 8 mai 2025 et soutenu oralement à l'audience. Or par une ordonnance du 10 avril 2025, confirmée par la cour d'appel le 14 avril 2025, la rétention de M. [W] a déjà été prolongée une première fois d'un délai de 26 jours, le juge de première instance puis la cour ayant en outre expressément statué sur ce moyen. En vertu des dispositions de l'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour étant saisie d'une requête préfectorale en vue de la seconde prolongation de la rétention de l'intéressé, ce moyen est donc irrecevable.

Les autres moyens soulevés sont recevables.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Monsieur [W] était dépourvu de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.

En l'espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [W] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 8 avril 2025. Cette demande a été renouvelée le 29 avril 2025.

La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.

Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.

Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] :

Monsieur [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il justifie d'un hébergement chez sa mère, [Adresse 1] à [Localité 4]. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il n'a pas respecté l'obligation de pointage qui lui incombait au titre de son assignation à résidence qui lui a été notifiée le 4 mai 2024 et ne s'est pas présenté le 6 mai 2024 à l'embarquement du vol réservé à destination de [Localité 5].

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [W] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 09 Mai 2025 à 11h05

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [W].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [V] [W], pour notification par le CRA,

Me Marc OREGGIA, avocat choisi,

Le Préfet du Var,

Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.