Rétention_recoursJLD, 9 mai 2025 — 25/00426

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Texte intégral

Ordonnance N°399

N° RG 25/00426 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSL6

Recours c/ déci TJ Nîmes

06 mai 2025

[Z]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 09 MAI 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 mai 2025, notifiée le 03 mai 2025 à 09h54 concernant :

M. [J] [Z]

né le 18 Novembre 1987 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 mai 2025 à 16h58, enregistrée sous le N°RG 25/02297 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 Mai 2025 à 17h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [Z] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 07 mai 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [Z] le 07 Mai 2025 à 15h21 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Monsieur [H] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la non-comparution de Monsieur [J] [Z], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [J] [Z] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [Z] a reçu notification le 9 mai 2024 d'un préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.

Par arrêté préfectoral en date du 2 mai 2025, qui lui a été notifié le 3 mai 2025 à 9h54, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 5 mai 2025 à 16h58, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 6 mai 2025 à 17h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mai 2025 à 15h21. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.

Un message du greffe du centre de rétention reçu au greffe de la cour d'appel le 9 mai 2025 à 8h47 indique que M. [Z] s'est déclaré malade et refuse de comparaitre.

A l'audience, Monsieur [Z] ne comparait pas.

Son avocat soutient :

l'exception de procédure tenant aux déclarations de M. [Z] selon lesquelles il n'a pas pu avoir accès à son téléphone au cours du trajet vers le centre de rétention, contrairement aux termes du procès-verbal de transport,

le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture.

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a e