Chambre sociale-2ème sect, 9 mai 2025 — 24/01496
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 MAI 2025
N° RG 24/01496 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMXD
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
22/0211
02 juillet 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. WATSON MARLOW agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY substituée par Me GARNERO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Février 2025 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Mai 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [K] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société WATSON MARLOW à compter du 03 janvier 2013, en qualité d'ingénieur commercial.
La convention collective nationale du commerce de gros non alimentaire s'applique au contrat de travail.
A compter du 08 septembre 2016, le temps du travail a été soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Par courrier du 07 octobre 2021, Monsieur [K] [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 octobre 2021.
Par courrier du 18 octobre 2021, Monsieur [K] [M] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution de son préavis.
Par requête du 08 juin 2022, Monsieur [K] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que la société WATSON MARLOW a exécuté déloyalement le contrat de travail, lui faisant subir des agissements répétés fautifs caractérisant un harcèlement moral,
- de dire et juger que son licenciement disciplinaire notifié le 18 octobre 2021 est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- de retenir un salaire moyen des douze derniers mois à un montant de 4 806,60 euros brut, ou subsidiairement d'un montant de 4 057,42 euros bruts,
- de constater les circonstances brutales, humiliantes et vexatoires entourant son licenciement causant un préjudice distinct de la perte de son emploi,
- de dire que la prime bonus 2021 lui est due
- de constater que la société WATSON MARLOW est redevable d'un reliquat de primes bonus au titre des années 2019 et 2020,
- en conséquence, de condamner la société WATSON MARLOW au paiement des sommes suivantes :
- 10 000,00 euros nets de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail caractérisant un harcèlement moral,
- 57 679,20 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement sur le quantum 48 689,04 euros nets,
*A titre subsidiaire :
- 43 259,40 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement sur le quantum 36 517,00 euros nets,
*En tout état de cause :
- 5 000,00 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct résultant des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement,
- 11 692,73 euros à titre de rappel de prime bonus 2021, outre la somme de 1 169,27 euros de congés payés afférents,
- 8 990,05 euros à titre de rappel de prime bonus 2020, outre la somme de 899,00 euros de congés payés afférents,
- 8 439,22 euros à titre de rappel de prime bonus 2019, outre la somme de 843,92 euros de congés payés afférents,
- 1 874,88 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'appliquer les intérêts au taux légal en vigueur,
- d'ordonner à la société WATSON MARLOW la communication des documents de fins de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de [K] [M] rendu le 02 juillet 2024, lequel a :
- dit le licenciement de Monsieur [K] [M] fondé pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société WATSON MARLOW à verser à Monsieur [K] [M] les sommes suivantes :
- 6 113,81 euros à titre de rappel de prime bonus pour l'année 2020,
- 611,38 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 227,69 euros à titre de r