Chambre sociale-2ème sect, 9 mai 2025 — 24/00495
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 MAI 2025
N° RG 24/00495 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKOJ
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
22/00229
20 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. LORELEC Prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS substituée par Me FAVARETTO, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Février 2025 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Mai 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [L] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS LORELEC à compter du 04 juin 2018, en qualité d'attachée commerciale et communication.
La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste de chargé de ressources humaines et son temps de travail était soumis à une convention annuelle de forfait jours à hauteur de 218 jours.
En outre, elle disposait d'un mandat en qualité de membre titulaire du comité social et économique (CSE) de la société.
A compter du 26 avril 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue.
Par décision du 08 novembre 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Madame [L] [E] a été déclarée inapte à son poste de travail.
Par courrier du 15 novembre 2021, Madame [L] [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 24 novembre.
Par décision du 31 décembre 2021, l'inspection du travail a autorisé le prononcé du licenciement de la salariée.
Par courrier du 03 janvier 2022, Madame [L] [E] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 15 juin 2022, Madame [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
A titre principal :
- 25 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 30 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 10 200,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 020,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 323,02 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement en application de l'article L.1226-14 du code du travail,
A titre subsidiaire :
- 20 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 30 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 200,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 020,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 323,02 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement en application de l'article L.1226-14 du code du travail,
En tout état de cause :
- 5 000,00 euros (à parfaire) à titre de rappel de prime d'intéressement au titre de l'année 2021,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat conformément au jugement,
- d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 février 2024, lequel a :
- débouté Madame [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- dit qu'il n'y a eu exécution déloyale du contrat de travail par la SAS LORELEC et la condamne à payer à ce titre à Madame [L] [E] la somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts,
- condamné la SAS LORELEC à verser la somme de 6 800,00 euros à Madame [L] [E] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS LORELEC à verser à Madame [L] [E] la somme de 10 200,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 1 020,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouté Madame [L] [E] de sa demande de rappel de prime d'intéressement au titre de l'année 2021,
- condamné la SAS LORELEC à verser à Madame [L] [E] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dé