Chambre sociale-2ème sect, 9 mai 2025 — 24/00426
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 MAI 2025
N° RG 24/00426 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKJ4
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F 22/00183
02 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD substitué par Me REMY, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (D.S.C) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me VOIRIN, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Février 2025 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Mai 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [U] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société BROSSETTE à compter du 27 avril 1988, en qualité de commercial.
En 2015, la société BROSSETTE a été reprise par la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (ci-après DSC), exploitant sous l'enseigne commerciale CEDEO, filiale du groupe SAINT-GOBAIN, avec reprise du contrat de travail du salarié.
La convention collective nationale du négoce de matériaux de construction s'applique au contrat de travail.
A compter du 01 novembre 2016, il a occupé le poste de responsable du libre-service.
Par courrier du 27 novembre 2021, M. [U] [L] a été notifié d'un avertissement.
Par courrier du 13 décembre 2021, M. [U] [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 décembre 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 28 décembre 2021, M. [U] [L] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 02 mai 2022, M. [U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
Sur les heures supplémentaires :
- de constater qu'il a exécuté des heures de travail qui n'ont pas donné lieu à rémunération par l'employeur,
- de condamner la SASU DSC au paiement des sommes suivantes à titre de rappels de salaire :
*Au titre de l'année 2019 :
- 11 130,40 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 1 669,56 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté sur heures supplémentaires,
- 1 279,99 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
*Au titre de l'année 2020 :
- 8 654,02 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 1 298,10 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté sur heures supplémentaires,
- 995,21 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
*Au titre de l'année 2021 :
- 9 178,65 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 1 376,79 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté sur heures supplémentaires,
- 1 055,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- de condamner la SASU DSC au paiement des sommes suivantes au titre de la contrepartie obligatoire en repos en raison du dépassement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires :
- 6 839,69 euros pour l'année 2019,
- 5 473,36 euros pour l'année 2020,
- 7 786,85 euros pour l'année 2021,
- de condamner la SASU DSC au paiement des sommes suivantes :
- 27 492,00 euros au titre du travail dissimulé, subsidiairement la somme de 18 000,00 euros,
- 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
Sur la rupture du contrat de travail :
- de constater que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SASU DSC au paiement des sommes suivantes :
- 1 607,35 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied notifiée et outre la somme de 160,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 47 856,75 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, subsidiairement la somme de 31 909,18 euros nets,
- 9 164,06 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 916,40 euros de congés payés afférents, subsidiairement les sommes respectives de 6107,02 euros et 610,70 euros bruts,
- 91 640,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement la somme de 61 070,20 euros,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire de la mesure de licenciement,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
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