Chambre sociale-2ème sect, 9 mai 2025 — 24/00325
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 MAI 2025
N° RG 24/00325 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKCD
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
22/00300
02 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. SONEO représentée par son représentant légal, poursuites et diligences, pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substituée par Me PELAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 543952024001484 du 11/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Février 2025 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Mai 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [D] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la SARL SONEO à compter du 10 juin 2014, en qualité de chargé de clientèle.
Le 04 décembre 2014, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire s'applique au contrat de travail.
Du 01 juin 2018 au 30 juin 2019 puis du 03 février 2020 au 03 février 2022, la salariée a bénéficié d'un congé parental à temps complet.
Du 16 février au 26 février 2022, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courriers du 10 mars et du 11 mai 2022, la SARL SONEO a notifié à la salariée une mise en demeure aux fins de reprise de son poste de travail ou à défaut de justifier de son absence.
Par courrier du 18 mai 2022, Mme [D] [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 mai 2022, auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Par courrier du 02 juin 2022, Mme [D] [I] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 05 août 2022, Mme [D] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de voir dire et juger son licenciement abusif et irrégulier,
- de voir condamner la SARL SONEO à lui payer les sommes de :
- 9 327,48 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement abusif,
- 1 554,58 euros au titre du licenciement irrégulier,
- 2 332,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 109,16 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 310,91 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 2 777,51 euros brut au titre du paiement des salaires du 9 février 2022 au 2 juin 2022, outre la somme de 227,75 euros à titre de congés payés y afférents,
- 176,24 euros au titre de son solde de tout compte,
- d'ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi et ce sous astreinte de 150 euros par jour passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 515 du code de procédure civile et R.1454-28 du code du travail,
- de condamner la SARL SONEO à verser à Madame Hélène STROHMANN, avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers frais et dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 février 2024 qui a :
- dit que le licenciement de Mme [D] [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la SARL SONEO à payer à Mme [D] [I] les sommes de :
- 2 332,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 109,16 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 310,91 euros au titre des congés payés y afférents,
- 9 327,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 2 777,51 euros brut au titre du paiement des salaires du 09 février au 02 juin 2022,
- 277,75 euros au titre des congés payés y afférents,
- 176,24 euros à titre de solde de tout compte,
- condamné la SARL SONEO à payer à Maître Hélène Strohmann la somme de 1 500,00 euros net au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- ordonné à la SARL SONEO de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités chômage versées éventuellement à Mme [D] [I] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage,
-dit