Chambre sociale-2ème sect, 9 mai 2025 — 24/00077
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 MAI 2025
N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJQE
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
19 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. STOW FRANCE prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Février 2025 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Mai 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [C] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société FERALCO, appartenant au groupe STOW, à compter du 05 décembre 1983, en qualité de dessinateur.
Au cours de la relation contractuelle, le salarié est devenu commercial.
Le 07 janvier 2020, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS STOW FRANCE suite à une réorganisation des activités du groupe STOW.
Par courrier du 07 janvier 2021, Monsieur [C] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 janvier 2021.
Par courrier du 25 février 2021, Monsieur [C] [X] a été licencié pour motif économique, avec adhésion au congé de reclassement.
Par requête du 02 juillet 2021, Monsieur [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins:
- de dire et juger que la dénonciation de la convention collective de la métallurgie et l'accord cadre de substitution sont nuls,
- d'appliquer la convention collective de la métallurgie des ingénieurs et cadres,
- d'annuler et déclarer inopposable la convention de forfait jours à laquelle il était soumis,
- de dire et juger qu'il est bien fondé à demander le paiement des heures supplémentaires effectuées,
- de dire et juger que la SAS STOW FRANCE est coupable de travail dissimulé,
- d'ordonner le paiement d'une indemnité d'occupation du domicile personnel,
- de dire et juger que la SAS STOW FRANCE n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement,
- de dire et juger que la SAS STOW FRANCE n'a pas respecté les critères d'ordre du licenciement pour motif économique,
- de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la SAS STOW FRANCE au paiement des sommes suivantes:
- 42 682,64 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 4 268,26 euros de congés payés y afférents,
- 36 440,94 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 10 000,00 euros d'indemnité au titre du non-respect des critères d'ordre,
- 200,00 euros à titre d'indemnité d'occupation du domicile personnel,
- 121 469,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 109 322,82 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 36 440,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 644,09 euros de congés payés y afférents,
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'application des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la juridiction,
- d'ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant le 30ème jour après la notification du jugement à intervenir, des documents de fin de contrat conforme au jugement, et plus particulièrement l'attestation Pôle Emploi, les bulletins de salaires, et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- d'ordonner l'exécution provisoire,
- d'ordonner ce que de droit dans le cadre de l'application de l'article L.1235-4 du code du travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 décembre 2023, lequel a :
- dit et jugé que la convention de forfait jour est nulle, que l'accord de substitution est nul,
- débouté Monsieur [C] [X] de sa demande de paiement des heures supplémentaires et congés payés y afférents,
- débouté Monsieur [C] [X] de sa demande sur le travail dissimulé,
- débouté Monsieur [C] [X] de sa demande au titre d'indemnité d'occupation du domicile,
- dit et jugé que la société STOW FRANCE a manqué de loyauté sur la recherche de reclassement envers Monsieur [C] [X],
- dit et jugé que le licenciem