Rétentions, 9 mai 2025 — 25/00310
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00310 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QU4B
O R D O N N A N C E N° 2025 - 325
du 09 Mai 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Z] [F] ALIAS [E] [H]
né le 22 Mai 2006 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Madame [G] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [P] [I], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 03 octobre 2024 condamnant Monsieur [Z] [F] ALIAS [E] [H] à une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 avril 2025 de Monsieur [Z] [F] ALIAS [E] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 06 Mai 2025 à 15h11 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Mai 2025 par Monsieur [Z] [F] ALIAS [E] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h02.
Vu les courriels adressés le 07 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Mai 2025 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h46
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [G] [C], interprète en arabe, Monsieur [Z] [F] ALIAS [E] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'mon nom de famille est [E]. Je confirme ma date et lieu de naissance. Oui je suis arrivé en france en 2019 par l'espagne. Oui j'ai ma soeur en france, qui a un titre de séjour. Non je n'ai plus de famille en tunisie. J'habite à [Localité 5]. [Adresse 1] à [Localité 5]. Si je sors, je partirai de france pour aller en allemagne, j'ai de la famille en allemagne. Je vais demander l'asile en allemagne. Non je n'ai pas de problème de santé. '
L'avocat Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare 'la requête d'appel reprend le moeyn d'exception d'irrecevabilité qui réside dans le fait que la délégation du préfet n'est pas signé. Elle n'est pas signé électroniquement, ni manuscritement. Cela pose problème car c'est une pièce utile. Pour vérifier que le signature de la requtaire qui saisi, avait la capacité de saisir le tribunal, on ne peut pas vérifier. Il n'est pas démontrer que la personne ayant signer la requête qui saisi le juge compétent, avait délégation. On ne nous produit pas la délégation signé, même en cause d'appel. Si on a puplié une délégation nul, on ne peut pas opposé au retenu un arrêté de délégation nul. Il n'y a pas d'autre moyen à soulever.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'sur la requête de demande de prolongatin, elle n'a pas été signé. Elle a été réalisé par n fonctionnnaire qui est présent sur la délégation de signature. Pour nous, il n'y a aucun grief. Monsieur représente une menaceà l'ordre public. Au niveau des diligences, les autorités tunisienns ont été saisi. Je vous demande la confirmation de l'ordonnance de première instance.'
Me Christopher POLONI déclare '