3e chambre civile, 9 mai 2025 — 24/04831

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 09 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04831 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMP3

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 19 SEPTEMBRE 2024

PRESIDENT DU TJ DE [Localité 12]

N° RG 24/30490

APPELANTES :

S.C.I. OC IMMO prise en la personne de son représentant légal la SA OC SANTE, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 454 800 426, 2, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]

et

S.A. CLINIQUE [Localité 9] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentées par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur dommages ouvrage de la SCI OC IMMO (contrat multirisque chantier n° 4682982304)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par

Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 avril 2025 révoquée par une nouvelle ordonnance de clôture du 9 avril 2025 prononcée avant l'ouverture des débats

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Oc Immo a entrepris la construction d'un immeuble sur une parcelle lui appartenant sise [Adresse 1] à Castelnau-le-Lez, cadastrée [Cadastre 7] afin d'y transférer la clinique [11].

Dans le cadre de ce projet, la SCI Oc Immo a souscrit le 17 mai 2019 un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la SA Axa France IARD.

La maîtrise d''uvre a été confiée à la SAS Aia Architectes tandis que le lot couverture étanchéité bardage métallique a été confié à la SAS Atelier Couverture Etanchéité Mistral, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire dont la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 26 janvier 2024.

La réception de ce lot est intervenue avec réserves le 15 mars 2011.

Se plaignant de désordres affectant la façade de l'immeuble, la SCI Oc Immo a procédé, le 10 mai 2019, à une déclaration de sinistre à la SA Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrages.

Le 12 mai 2019, suite à une expertise réalisée par Etica Sud et diligentée par Axa France IARD, celle-ci a accepté de garantir ces désordres.

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la SCI Oc Immo et la SA Clinique [10] Axa France IARD devant le juge des référés aux fins notamment d'expertise et de versement d'une provision ad litem.

Par ordonnance réputée contradictoire du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment fait droit à la demande d'expertise, rejeté la demande de provision ad litem et laissé la charge des dépens à chacune des parties.

Par déclaration au greffe du 30 septembre 2024, la SCI Oc Immo et la SA Clinique [8] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur demande de provision ad litem et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 4 novembre 2024, la SCI Oc Immo et la SA Clinique [8] demandent notamment à la cour d'appel de :

Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [O] [E] ;

Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

Rejeté la demande de provision ad litem ;

Laissé à la charge de chacune des parties les dépens ;

Statuant à nouveau :

Condamner la SA Axa France IARD à payer à la SCI Oc Immo la somme de 45 000 euros à titre de provision ;

Condamner la SA Axa France IARD à payer à la SCI Oc Immo et à la SA Clinique [8] la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SA Axa France IARD à payer les entiers dépens des instances en référé et en appel.

Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 janvier 2025, la SA Axa France IARD demande à la cour d'appel de :

Confirmer la décision dont appel ;

Rejeter l'appel