2e chambre de la famille, 9 mai 2025 — 24/04164

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 09 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04164 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLAR

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 18 juillet 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT EN QUALITE DE JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

N° RG 23/02307

APPELANT :

Monsieur [D] [F]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assisté à l'instance par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

Monsieur [N] [Y] [V]

né le [Date naissance 1] 1962 au LAOS

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représenté par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

M. Yoan COMBARET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

En présence de Mme [W] [I], attachée de justice

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [F] et Mme [N] [Y] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1991 par devant l'officier d'état civil de [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus :

- [P] [F], le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 9],

- [K] [A] [T] [H] [F], le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9].

Le 8 juin 2016, Mme [V] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 15 novembre 2016 attribuant à M. [F] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour lui d'assumer les charges afférentes à l'immeuble, à l'exception des échéances des crédits immobiliers, qui seront partagés par moitié.

Mme [V] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 16 mai 2018, la cour d'appel de Montpellier a réformé l'ordonnance de non-conciliation s'agissant de l'attribution du domicile conjugal et a attribué à compter du 1er septembre 2018, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre onéreux à l'épouse, à charge pour elle d'assurer les charges afférentes à l'immeuble, à l'exception des échéances des crédits immobiliers, qui seront partagés par moitié entre les époux.

Mme [V] ayant fait assigner M. [F] en divorce le 9 février 2017, par jugement de divorce du 14 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers a prononcé le divorce des époux [V] [F], et a renvoyé les parties au règlement amiable de la liquidation de leur régime matrimonial.

Le 7 janvier 2022, suite à l'appel interjeté par M. [F], la cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers et a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le 28 avril 2023, Me [O], notaire à [Localité 9], a dressé un procès-verbal de difficultés.

Par exploit du 13 septembre 2023, Mme [V] a saisi la juridiction de [Localité 9] d'une demande en partage judiciaire.

Par ordonnance contradictoire du 18 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :

- rejeté la fin de non-recevoir partielle tirée de la prescription soulevée par M. [F] concernant l'indemnité d'occupation pour la période allant du 16 mai 2018 au 13 septembre 2023,

- rejeté la demande de désignation d'un notaire sous la surveillance d'un juge commis pour les opérations de compte, liquidation et partage des droits indivis demandée par M. [F],

- rejeté la demande d'expertise aux fins de déterminer la va