2e chambre de la famille, 9 mai 2025 — 24/03805

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 09 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03805 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKIV

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 05 juillet 2024

JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 23/01202

APPELANT :

Monsieur [W], [T] [M]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 13] (42)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté à l'instance et à l'audience par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [D] [A]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée à l'instance et à l'audience par Me Johan HELIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024007364 du 13/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 04 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

M. Yoan COMBARET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

En présence de Mme [S] [I], attachée de justice

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [T] [M] et Mme [E] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1959 à [Localité 12] (Algérie), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [Y] [M].

M. [M] et Mme [V] ont changé de régime matrimonial et opté pour le régime de la séparation de biens, aux termes d'un acte reçu par Me [G] [U], notaire à [Localité 14], homologué par jugement du 2 juin 1974.

Par acte du 29 mars 1995, les époux se sont consentis une donation réciproque à l'époux survivant de la pleine propriété de l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession.

Mme [V] est décédée le [Date décès 4] 2018.

Aux termes d'un acte dressé le 17 juillet 2019 par Me [B], notaire associé à [Localité 14], M. [Y] [M] a déclaré consentir à l'exécution de la donation entre époux consentie par Mme [V] au profit de son conjoint M. [M] et renoncer à en demander la réduction, entendant que l'intégralité de la succession de Mme [V] revienne en toute propriété à M. [W] [M].

***

M. [Y] [M] et Mme [D] [A] se sont mariés le [Date mariage 6] 1987 sous le régime de la séparation des biens.

De leur union sont issus :

- [J], née le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 14],

- [L], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 14].

Par jugement définitif du 31 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :

- prononcé le divorce de M. [Y] [M] et de Mme [D] [A]

- condamné M. [Y] [M] à payer à Mme [A] la somme de 150 000 ' en capital à titre de prestation compensatoire,

- fixé la somme mensuelle de 500 ' la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [L].

Arguant du non paiement par M. [Y] [M] de la prestation compensatoire outre la somme de 13 000 ' au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mis à sa charge, de la somme de 108 704,94 euros au titre des intérêts ayant couru et celle de 1 100,43 euros de frais, par actes du 8 et 15 mars 2023, Mme [A] a fait assigner M. [Y] [M] et M. [W] [M] engageant une action paulienne.

Par ordonnance contradictoire du 5 juillet 2024, le juge de la mise état du tribunal judiciaire de Montpellier, a :

- dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [A],

- débouté M. [M] de sa demande en dommages et intérêts et de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui seront retrouvés par Maître Johan Helies après avoir renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle,

- condamné [W] [M] aux dépens,

Par déclaration au greffe du 19 juillet 2024, M. [W] [M] a interjeté appel de la décision.

L'appelant, dans ses c