1re chambre de la famille, 9 mai 2025 — 24/03416

other Cour de cassation — 1re chambre de la famille

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 09 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03416 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJNJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

N° RG 21/01778

APPELANTE :

Madame [A] [R] veuve [P]

née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline BRANLAT substituant Me Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE

INTIMES :

Madame [I] [M] épouse [Z]

née le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 5]

Monsieur [E] [M]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 6]

Monsieur [V] [M]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 4]

Représentés par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 27 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [B] [J] née le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 17] (Aude) décédait le [Date décès 8] 2007 à [Localité 13] et laissait pour lui succéder, aux termes d'un testament olographe du 28 juillet 2007 exhérédant toute sa ligne paternelle et en l'absence de tout héritier réservataire, ses cousins issus de la ligne maternelle en l'espèce: Mme [A] [R] épouse [P], Mme [I] [M] épouse [Z], M. [V] [M], et M. [E] [M].

Les ayants droits héritaient chacun d'un quart en pleine propriété du patrimoine de la défunte, composé d'une maison à usage d'habitation à [Localité 20], d'une maison à usage d'habitation à [Localité 17] et d'une parcelle de terre en nature de friche située à [Localité 17].

L'ensemble des biens était vendu et Me [F], notaire en charge de la succession, dressait un acte de partage en date du 17 septembre 2019 aux termes duquel il faisait état d'un contentieux entre les héritiers, Mme [A] [R] épouse [P] réclamant aux autres héritiers le remboursement des factures déclarées payées par elle concernant l'entretien du bien indivis de [Localité 17], ainsi qu'une indemnité pour la gestion des deux biens.

Les consorts [M] donnaient leur accord pour rembourser à Mme [A] [R] épouse [P] les sommes suivantes avancées par elle : 2.227,74 euros pour Mme [I] [M] épouse [Z], 2227,74 euros pour M. [V] [M] et 1.777,99 euros pour M. [E] [M].

Les consorts [M] s'opposaient au surplus des demandes et notamment à celle formée au titre de l'indemnité de gestion.

En l'état du désaccord persistant entre les parties, ils convenaient de séquestrer entre les mains du notaire la somme de 4.000 euros chacun dans l'attente d'une décision de justice.

Mme [A] [R] épouse [P], par actes de commissaire de justice du 29 octobre 2021, faisait assigner Mme [I] [M] épouse [Z], M. [E] [M] et M. [V] [M] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins d'obtenir notamment leur condamnation à lui payer les frais exposés par elle ainsi que l'indemnité de gestion.

Par jugement contradictoire du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne :

déboutait Mme [A] [R] épouse [P] de l'intégralité de ses demandes

renvoyait les parties devant Me [F] pour dresser l'acte définitif de partage

condamnait Mme [A] [R] épouse [P] à payer à Mme [I] [M] épouse [Z], M. [E] [M] et M. [V] [M] ensemble la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamnait Mme [A] [R] épouse [P] aux entiers dépens.

*****

Mme [A] [R] épouse [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 2 juillet 2024, des chefs du débouté de ses demandes, du renvoi devant le notaire pour dresser l'acte de partage, des frais irrépétibles et des dépens.

Par un avis rendu le 22 août 2024, la présidente de chambre fixait l'affaire à bref délai.

Les dernières