3e chambre civile, 9 mai 2025 — 24/02902
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 24/02902 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIL3
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005811 du 10/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représentant : Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, Greffière,
Vu l'article 909 du Code de procédure civile,
Vu la décision au fond du 01 mars 2024 du tribunal judiciaire de Perpignan,
Vu l'appel interjeté par Madame [C] [Z] le 03 juin 2024,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 24 avril 2025 à Me [S]-[R] [K], l'intimé n'ayant pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 02 janvier 2025,
La SELARL [S] [R] [K] a transmis le 30 avril 2025 la réponse de Me Edouard JUNG, avocat plaidant, qui déclare s'associer à l'avis d'irrecevabilité,
Il convient en application de l'article 909 du code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées le 24 Avril 2025 par la SELARL [S] [R] [K],
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions déposées le 24 avril 2025 par la SELARL [S] [R] [K] pour le compte de M. [N] [F],
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état