2e chambre de la famille, 9 mai 2025 — 22/04468
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04468 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRAG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 maI 2022
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/03443
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (Somalie)
de nationalité somalienne
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée à l'instance et à l'audience par Me Jean-Gabriel TISSOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C341720022022008432 du 11/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté à l'instance et à l'audience par Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffière.
*
* *
Mme [O] [Y] et M. [Z] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2012 par devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (34), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu :
- [J] [S], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 9].
Mme [Y] a saisi le juge aux affaires familiales de Montpellier d'une requête en divorce le 6 novembre 2018.
Suivant l'ordonnance de non-conciliation rendue le 22 janvier 2019, le juge a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à titre onéreux,
- dit que l'emprunt immobilier serait pris en charge par moitié par chacun des époux.
Par jugement rendu le 3 octobre 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux.
Par assignation du 20 août 2020, M. [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de liquidation et partage judiciaires.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, a :
- constaté que M. [S] et Mme [Y] se sont mariés sous le régime de la communauté,
- déclaré Mme [Y] irrecevable en sa demande de report de la date des effets du divorce entre époux concernant leurs biens,
- dit que le patrimoine de l'indivision post communautaire restant à partager est composé du solde du prix de la vente d'un montant actuel de 17 747,62 euros et qu'il reste à régler deux dettes d'un montant de 6 110,37 euros au titre d'un découvert en compte et la somme de 9 71,35 euros au titre d'un reliquat prêt CASDEN, les dites sommes à parfaire,
- dit qu'au titre des comptes d'indivision post communautaire :
- Mme [Y] doit à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant de 3 964,80euros,
- Mme [Y] est créancière envers l'indivision pour la somme de 142,46 euros,
- M. [S] est créancier envers l'indivision pour la somme de 5 913,54 euros au titre du remboursement du crédit immobilier, la somme de 216 euros au titre des sommes réglées au syndic de copropriété, la somme de 874 euros au titre de la taxe foncière 2018 et la somme de 1 705 euros au titre de la taxe foncière 2019.
- dit que M. [S] est créancier envers Mme [Y] pour la somme de 167,44 euros au titre des frais de restauration scolaire de l'enfant commun,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné la liquidation et le partage de l'indivision post communautaire entre M. [S] et Mme [Y] conformément à la présente décision,
- désigné Me [C] [N], notaire à [Localité 10] (34), pour dresser l'acte de liquidation partage conforme à la présente décision,
- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part d