3e chambre civile, 9 mai 2025 — 21/05336
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05336 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEE4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ
N° RG 20/01208
APPELANTS :
Monsieur [W] [E]
né le 19 Octobre 1947 à [Localité 11] (12)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
et
Madame [Y] [E] (héritière de [T] [E], décédé)
née le 16 Décembre 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 4]
et
Monsieur [U] [E] (héritier de [T] [E], décédé)
né le 31 Mars 1977 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
et
Madame [V] [C] épouse [E] (héritière de [T] [E], décédé)
née le 08 Mai 1949 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON substitué sur l'audience par Me Frédéric MARTINS MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [H] [P]
né le 27 Juin 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté - assigné le 09 décembre 2021 à étude
Ordonnance de clôture du 18 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 juillet 2018, monsieur [W] [E] et monsieur [T] [E], vendeurs, ont conclu avec monsieur [H] [P], acquéreur, une promesse synallagmatique de vente portant sur un ensemble immobilier sis à [Localité 17], [Adresse 14] et [Adresse 15], au prix de 110 000 euros.
L'acte, qui ne stipulait aucune condition suspensive d'obtention d'un prêt pour financer l'opération, prévoyait la réitération de l'acte authentique de vente au plus tard le 30 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2020, monsieur [H] [P], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué au notaire chargé de la vente qu'il s'était vu opposer un refus de financement en raison d'un prix surévalué au regard du marché local et proposait d'ajuster le prix de vente à la somme de 80 000 euros, affirmant par ailleurs qu'à défaut d'acceptation de cette nouvelle offre la vente serait caduque.
Par courrier responsif du 23 juin 2020, messieurs [W] et [T] [E], par l'intermédiaire de leur conseil, ont refusé la proposition de monsieur [H] [P] et l'ont mis en demeure de régulariser la vente.
Monsieur [T] [E] est décédé le 15 septembre 2020, laissant pour lui succéder madame [Y] [E], monsieur [U] [E] et madame [V] [C] veuve [E].
La vente n'ayant pas été régularisée, par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2020, monsieur [W] [E] ainsi que madame [Y] [E], monsieur [U] [E] et madame [V] [C] veuve [E] ont assigné monsieur [H] [P] aux fins notamment de constatation de la résolution de la vente et application de la clause pénale.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rodez a :
- constaté la défaillance de monsieur [H] [P] ;
- prononcé la résolution du compromis de vente signé le 30 juillet 2018 entre messieurs [W] et [T] [E] et monsieur [H] [P] ;
- débouté les consorts [E] du surplus de leurs demandes;
- condamné monsieur [H] [P] à payer aux consorts [E] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné monsieur [H] [P] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 29 août 2021, les consorts [E] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 23 janvier 2025, les consorts [E] demandent à la cour d'appel de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en paiement. Ils demandent à la cour de :
- condamner monsieur [H] [P] à leur payer la somme de 5 500 euros au titre de clause pénale et ce sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner monsieur [H] [P] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel en s