1re chambre de la famille, 9 mai 2025 — 21/01317
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01317 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4Q4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 18/00545
APPELANT :
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [C] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 6 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [L] et Mme [C] [L] (frère et s'ur) ont acquis à concurrence de la moitié indivise chacun:
par acte notarié en date du 22 juin 1992 un appartement, moyennant le prix de 230'000 francs avec paiement à l'achat d'un bouquet de 25'000 francs puis versement d'une rente viagère annuelle de 24'000 francs payable mensuellement par des échéances de 2'000 francs
par acte notarié en date des 3 et 6 juillet 1992, un second appartement moyennant le prix de 200'000 francs avec paiement à l'achat d'un bouquet de 40'000 francs puis versement d'une rente viagère mensuelle de 2'000 francs.
Par assignation en date du'16 février 2018, Mme [C] [L] assignait M. [A] [L] en justice aux fins d'ordonner le partage de l'indivision conventionnelle existant entre eux.
Par jugement contradictoire rendu le'10 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Béziers, pour l'essentiel:
ordonnait l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et commettait Me [O] [G], notaire pour y procéder
jugeait Mme [L] créancière de la somme de 130'634 ' au titre des loyers encaissés par l'indivision
rejetait la demande d'expertise
déboutait M. [L] de l'intégralité de ses demandes
condamnait M. [A] [L] à payer à Mme [B] [L] la somme de 1500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
déclarait les dépens de l'instance frais privilégiés de partage.
*****
M. [A] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du'1er mars 2021 aux fins de réformation des chefs du'rejet de l'intégralité de ses demandes.
Par ordonnance sur incident du 3 mars 2023, le conseiller de la mise en état enjoignait au conseil de Mme [C] [L] de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en limitant le dispositif de ses conclusions à ses seules prétentions.
Par arrêt en date du 12 juillet 2024, la cour d'appel de céans ordonnait une médiation entre les parties et désignait l'association [13] pour y procéder, mesure qui n'a pas abouti.
Les dernières écritures de l'appelant ont été déposées le'17 janvier 2024, et celles de l'intimée le'28 avril 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcé le 6 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [A] [L], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'17 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'4, 9, 31, 122 à 125, 564, 768, 1360, 1361 et 1362 du code de procédure civile, et de l'article 815-10 du code civil, d'infirmer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d'appel, et statuant à nouveau :
à titre principal: d'infirmer le jugement et déclarer irrecevable la demande en partage
à titre subsidiaire:
déclarer irrecevable et débouter Mme [C] [L] en toutes ses demandes
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a statué ultra petita et déclarer irrecevable ou rejeter la demande de créance de Mme [L] au titre des loyers encaissés par l'indivision
dire que le rapport