3e chambre civile, 9 mai 2025 — 21/01244

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 09 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01244 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4MJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 FEVRIER 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 19/03384

APPELANTS :

Monsieur [D] [P] venant aux droits du [13]

né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

et

S.C.I. [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 7]

et

S.A.R.L. [18] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[11]

[Localité 8]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Alexandra SIX de la SELARL CABINET ELOQUENCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

S.C.P. [12], venant aux droits de la SCP [14][K][1] et pour elle son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIA -PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER -HUOT- PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant substitué sur l'audience par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 19 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier

* * **

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI [10] était propriétaire d'un ensemble immobilier composé de diverses parcelles, d'un hôtel, d'un restaurant, d'une résidence, d'un mas, d'un spa, d'un golf constituant le [11] et situé à [Localité 8] dans les Pyrénées-Orientales.

La SARL [18] avait pour objet l'exploitation du fonds de commerce d'hôtel, restaurant, résidence, mas, spa connu sous le nom commercial de [11].

La SCI [13] était propriétaire de diverses parcelles constituant le [11].

Le représentant légal de ces sociétés, Monsieur [D] [P], a décidé de céder l'ensemble de leurs actifs.

Le 15 avril 2008, trois actes sous seing privés consistant en des promesses de vente ont ainsi conclu entre les sociétés [10], [18] et [13] (les sociétés venderesses) et la société [15].

Ces actes ont été rédigés par Maître [K], notaire associé de la SCP [14] [K][1] et ont été signés par Monsieur [I] [G], directeur de la société [18].

Estimant que Monsieur [G] ne disposait pas d'un pouvoir de représentation pour signer le compromis et que certaines conditions substantielles avaient été modifiées par rapport aux projets d'actes et ce sans leur accord, les sociétés venderesses ont refusé de signer les actes authentiques de vente.

C'est dans ce contexte qu'en novembre 2008, les sociétés venderesses ont assigné la société [15] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'annulation des compromis de vente et réparation de leurs préjudices.

Par arrêt du 13 décembre 2012 devenu définitif, la cour d'appel de Paris a confirmé la validité des promesses, la responsabilité des sociétés venderesses à l'égard de la société [15] et de Monsieur [G] et leur condamnation à réparer les préjudices subis.

Un protocole d'accord intervenu entre les sociétés venderesses et la société [15] prévoyant le versement par les premières d'une somme complémentaire et forfaitaire de 520 000 euros outre celle déjà réglée a été homologué par le tribunal de commerce de Toulouse le 28 janvier 2014.

Par ailleurs, la société [17], intermédiaire aux opérations de vente, a engagé une action devant le tribunal de commerce aux fins d'indemnisation de sa perte de chance de percevoir sa commission de mandataire en raison de la non-réalisation des ventes.

Par jugement du 15 avril 2014, les sociétés venderesses ont été condamnées in solidum à payer à la société [17] la somme de 300 000 euros. Un protocole d'accord transactionnel est intervenu par la suite le 25 octobre 2015 en exécution duquel la somme de 115 000 euros a été versée à la société [17