3e chambre civile, 9 mai 2025 — 21/00807
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00807 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3SY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JANVIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 18/00609
APPELANTE :
MAAF ASSURANCES NIORT
SERVICE CLIENT CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE - non plaidant
INTIMES :
Monsieur [E] [K]
né le 20 Mai 1956 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
et
Madame [Z] [F] épouse [K]
née le 01 Août 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [P] [S] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [T] [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté - assigné le 10 mai 2021 à étude
Ordonnance de clôture du 18 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [K] et Madame [Z] [F] épouse [K] sont propriétaires d'un immeuble cadastré section AX n° [Cadastre 3] sis au " [Adresse 6] " sur la commune de [Localité 7].
Ils ont confié la réhabilitation de leur bien à l'entreprise [C] [G], assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la SA MAAF Assurances, la garantie facultative " effondrement avant réception " ayant par ailleurs été souscrite.
L'entreprise [C] [G] a établi deux devis le 17 novembre 2012, l'un portant sur les travaux sur le bâti d'un montant de 83 805,48 euros et l'autre sur les travaux d'extension pour un montant de 15 531,26 euros.
Se plaignant de non-conformités et d'un abandon de chantier, les époux [K] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire qui a été ordonnée le 7 juillet 2015, Monsieur [U] [J] ayant été désigné pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 15 septembre 2016.
Les époux [K] ont, par acte d'huissier de justice du 15 mars 2018, fait assigner la SA MAAF Assurances et, monsieur [T] [C] [G] ayant été placé en liquidation judiciaire, maître [P] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de monsieur [T] [C] [G] aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a notamment :
- dit que monsieur [C] [G] a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de la réalisation des travaux effectués au domaine " [Localité 9] " au profit des époux [K] ;
- dit que l'ouvrage constitué du plancher-connecté a été réceptionné tacitement ;
- fixé la créance des époux [K] au passif de monsieur [T] [C] [G] pris en la personne de son liquidateur, maître [P] [S] aux sommes suivantes :
o 47 845 euros HT au titre des travaux de reprise du plancher connecté ;
o 4 515 euros HT en vue de la réalisation d'un ragréage avant la pose du plancher chauffant ;
o 6 000 euros pour des matériaux et divers matériels indûment emportés par l'entreprise [G] ;
o 78 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
o 1 800 euros HT au titre de l'étayage outre 80 euros d'immobilisation dudit étayage par mois pour une durée qui ne saurait excéder 6 mois ;
- dit que la SA MAAF Assurances sera condamnée solidairement à payer les sommes ci-dessus énoncées sauf celle de 6 000 euros qu'elle n'a pas à couvrir ;
- rejeté la demande au titre des travaux supplémentaires confiés à l'entreprise Vallejo ;
- rejeté la demande au titre des pénalités de retard ainsi que la demande au titre des sommes mobilisées en vue de l'achat de meubles et fournitures destinées à la poursuite du chantier et au garnissement de l'habitation principale des requérants ;
- rejeté la demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive comme étant non fondée ;
- fixé la créance à l'encontre de monsieur [C] [G], pris en la personne de son liquid