3e chambre civile, 9 mai 2025 — 21/00193
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00193 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2N4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 NOVEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ
N° RG 17/00459
APPELANTS :
Monsieur [E] [H] [L]
né le 12 Avril 1945 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 19]
et
Monsieur [Y] [D], [J] [V]
né le 04 Décembre 1985 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentés par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l'AVEYRON
INTIMES :
Monsieur [A] [N] [S] [O]
né le 03 Février 1954 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 19]
et
G.A.E.C. DES [Localité 15]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentés par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau de l'AVEYRON - non plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [A] [O] est propriétaire de trois parcelles cadastrées section J n°[Cadastre 13],[Cadastre 14] et [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 19] auxquelles il accédait au moyen d'un passage sis sur le fond section J n°[Cadastre 4], propriété de Monsieur [E] [L].
A partir de sa parcelle n°[Cadastre 13], Monsieur [O] empruntait un autre passage situé sur le fonds numéro [Cadastre 7], propriété de Monsieur [Y] [V], pour accéder aux parcelles cadastrées n° [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] dont il est propriétaire.
A compter du printemps 2015, Monsieur [V], alors fermier des parcelles numéro [Cadastre 7] et [Cadastre 4] supportant la servitude, a signifié verbalement son refus de laisser le libre usage de ce passage à Monsieur [O] et ses ayant droits, le GAEC des [Localité 15], exploitant des parcelles mises à disposition par Monsieur [O]. A l'automne 2015, Monsieur [V], en qualité de fermier de la parcelle n°[Cadastre 4], a planté des céréales sur l'assiette du passage faisant matériellement obstacle à son usage.
Par acte d'huissier du 10 avril 2017, Monsieur [O] et le GAEC des [Localité 15] ont assigné Monsieur [L] et Monsieur [V] devant le tribunal de grande instance de Rodez.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [D] [K] qui a déposé son rapport le 20 décembre 2019.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a :
- Déclaré irrecevable l'action en constatation d'un droit de passage pour les parcelles cadastrées section J n°[Cadastre 10],[Cadastre 8] et [Cadastre 6] pour défaut d'appel en cause de l'ensemble des propriétaires voisins de ces parcelles,
- Dit que Monsieur [O] bénéficie par application des article 682 et 683 du code civil d'une servitude de passage d'une largeur de 4 mètres en bordure du fonds cadastré section J [Cadastre 4] propriété de Monsieur [L], telle que définie par le rapport d'expertise de Monsieur [K] pour accéder à ses parcelles cadastrées section J n°[Cadastre 13],[Cadastre 14] et [Cadastre 1],
- Condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [L] la somme de 1 216,37 euros en réparation du préjudice consécutif à l'instauration de ce droit de passage,
- Condamné in solidum Messieurs [L] et [V] à payer au GAEC des [Localité 15] la somme de 5 895 euros au titre de la perte d'exploitation,
- Condamné in solidum Messieurs [L] et [V] à payer à Monsieur [O] et au GAEC des [Localité 15] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamné in solidum Messieurs [L] et [V] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Par déclaration d'appel enregistré par le greffe le 12 janvier 2021, Monsieur [L] et Monsieur [V] ont régulièrement relevé appel de ce jug