3e chambre civile, 9 mai 2025 — 20/05342

other Cour de cassation — 3e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 09 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05342 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYTL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 JANVIER 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 16-001217

APPELANT :

Monsieur [I] [N]

né le 08 Avril 1940 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric BONNET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

INTIME :

Monsieur [C] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume CALVET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

Ordonnance de clôture du 12 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

* * * *

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'arrêt avant-dire droit du 12 septembre 2024 ordonnant une contre-expertise et mettant à la charge de [I] [N] une consignation de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,

Vu l'ordonnance du 22 novembre 2024 constatant la caducité de la désignation de l'expert à défaut de consignation par [I] [N],

Vu les conclusions de désistement de [I] [N] remises au greffe le 10 février 2025,

MOTIFS

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'intimé, [C] [T], avait préalablement, par conclusions remises au greffe le 21 mai 2021, demandé l'infirmation du jugement et l'adoption de la première proposition de l'expert judiciaire. Il avait ainsi formé une demande incidente et doit donc accepter le désistement d'appel de [I] [N].

En conséquence, avant dire droit, il convient de renvoyer l'instance et les parties à une audience ultérieure afin que [C] [T] conclut sur ce désistement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'article 401 du code de procédure civile,

Avant dire droit, renvoie l'instance et les parties à l'audience à conseiller rapporteur du 4 juin 2025 à 9 heures afin que [C] [T] remette au greffe ses conclusions à la suite du désistement formalisé par [I] [N] le 10 février 2025 ;

Réserve des dépens.

le greffier, le président,