3e chambre civile, 9 mai 2025 — 20/03353
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03353 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU5M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 17/04358
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
né le 13 février 1949 à [Localité 5] (51)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [P] [B]
née le 30 Novembre 1990 à [Localité 6] (02)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 19 janvier 2016, [Y] [E] a promis de vendre à [T] [Z] et [P] [B] quatre lots d'un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 5] (51) moyennant le prix de 93 000 euros sous les conditions suspensives notamment de l'obtention d'un prêt bancaire et d'un accord de l'assemblée générale des copropriétaires pour la réalisation de travaux devant conduire à la suppression d'un mur porteur.
Cette promesse de vente expirait le 5 avril 2016 et prévoyait une clause pénale à hauteur de 10 % du prix et le dépôt de la somme de 7000 euros pour constitution d'un séquestre.
Par exploit du 22 août 2017, [P] [B] a assigné [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour voir constater la défaillance, du fait du vendeur, de la condition suspensive tenant à l'autorisation de l'assemblée générale, voir ordonner la restitution du séquestre et voir condamner [Y] [E] au paiement de la somme de 9300 euros en application de la clause pénale.
Par jugement du 30 juin 2020 ce tribunal a :
ordonné la restitution à [P] [B] du séquestre versé à la comptabilité de Maître [S] [X], notaire à [Localité 5], soit la somme de 7000 euros;
condamné [Y] [E] à payer à [P] [B] la somme de 9300 euros au titre de la clause pénale ;
condamné [Y] [E] à payer à [P] [B] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné [Y] [E] aux entiers dépens.
[Y] [E] a relevé appel de cette décision le 6 août 2020.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 2 novembre 2020,
Vu les conclusions de [P] [B] remises au greffe le 2 février 2021,
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes d'[Y] [E] :
L'intimée soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées devant la cour par [Y] [E] dans la mesure où celui-ci, ayant constitué avocat en première instance, n'a jamais conclu.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est, notamment, pour faire écarter les prétentions adverses.
[Y] [E], défendeur en première instance, n'a pas déposé de conclusions bien qu'étant constitué.
Ses conclusions devant la cour tendent à faire écarter les prétentions de [P] [B] en restitution du séquestre et en application de la clause pénale insérée dans la promesse de vente. Ses demandes sont donc recevables devant la cour en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
[Y] [E] forme également des demandes de dommages-intérêts qui sont recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile puisqu'elles sont la conséquence nécessaire de ses prétentions.
L'exception d'irrecevabilité soulevée par [P] [B] doit donc être écartée.
Sur le fond :
La promesse de vente signée par les parties le 19 janvier 2016 stipulait deux conditions suspensives.
La première était relative à l'obtention par [P] [B] d'une offre définitive