Rétention Administrative, 9 mai 2025 — 25/00443

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 09 MAI 2025

Nous, Laure FOURMY, Vice Présidente placée, déléguée à la cour d'appel par ordonnance de M. Le Premier Président du 26 mars 2025, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;

Dans l'affaire n° N° RG 25/00443 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GL45 ETRANGER opposant :

M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE

à

M. [N] [W]

né le 12 Février 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Sans domicile connu en France

Vu la décision en date de M.LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2025 à 11h42 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et ordonnant la remise en liberté de M. [N] [W] ;

Vu l'appel de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE interjeté par courriel du 09 mai 2025 à 08h46 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [N] [W] en liberté ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14h00 ,se sont présentés :

- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, appelant, représenté par Me ILL Rebecca, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision

- M. [N] [W], intimé, représenté par Me Nedjoua HALIL, avocat de permanence, présente lors du prononcé de la décision

pour M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE a présenté ses observations ;

Me Nedjoua HALIL, en représentation de M. [N] [W], a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Sur ce,

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. [N] [W] a été remis en liberté le 9 mai 2025 à 12h05, suite à l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 mai 2025 à 11h42 . Le ministère public n'a pas exercé de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision.

La convocation a été adressé par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 09 mai 2025 à 09h43. M. [N] [W] a été personnellement touché par la convocation comme cela résulte du récépissé transmis par le centre, signé par l'intéressé le 9 mai 2025 à 12h05. L'affaire peut alors être évoquée nonobstant, le cas échéant, l'absence non excusée de l'intéressé à l'audience.

*

Sur le défaut d'information de la décision de placement en rétention au curateur

Vu les articles 467 alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil et les articles L. 741-9 et L. 741-10 du CESEDA ;

Il résulte de ces textes qu'il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement.

En l'espèce, il est constant que [N] [W] est sous curatelle ; que cette situation était connue de la Préfecture au moment de la levée d'écrou, le 3 mai 2025 ; qu'avant la sortie de détention, le curateur a effectivement été avisé des différentes étapes de la procédure et de la mesure d'éloignement dont [N] [W] a fait l'objet en date du 10 avril 2025, l'OQTF ayant d'ailleurs été contestée par l'intéressé, assisté de son curateur, devant le Tribunal administratif de Dijon;

Il ressort par ailleurs des pièces produites que [N] [W] a été placé en rétention

par le préfet dès le 3 mai 2025, sans que le curateur ne soit avisé , et que ce dernier n'a été avisé que le 5 mai 2025, soit deux jours plus tard.

Si la préfecture retient que le curateur a été 'informé par anticipation', ceci n'est pas opérant.

En effet, ce n'est que postérieurement au placement effectif au centre de rétention que le curateur peut s'assurer de la régularité dudit placement en rétention ( notification des droits, assistance par un interprète le cas échéant... ).

Ainsi, l'information tardive au curateur, un jour à peine avant l'éxpiration du délai de contestation de l'arrêté de placement, porte nécessairement atteinte aux droits de la personne retenue, en le privant de la possibilité effective d'exercer un recour