RETENTIONS, 9 mai 2025 — 25/03771

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Texte intégral

N° RG 20/05672 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGB7

Nom du ressortissant :

[T]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[T]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 09 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 09 MAI 2025 à 15 Heures,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [D] [T]

né le 27 Décembre 2006 à [Localité 2] (BULGARIE)

Actuellement retenu au CRA 1

ayant pour conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 08 Mai 2025 à 18 H 30, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 H 40, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [D] [T] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

L'analyse des pièces du dossier met par ailleurs en évidence que si [D] [T] a remis l'original de sa carte d'identité bulgare en cours de validité aux forces de l'ordre et justifié devant le premier juge, dans le cadre de sa requête en contestation de l'arrête de placement en rétention, de ce qu'il a la possibilité d'être hébergé au domicile de son oncle et sa tante, M. et Mme [X], locataires d'un logement au [Adresse 1], il n'en demeure pas moins qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il est revenu sur le territoire français en toute connaissance de cause de l'interdiction de circulation sur le territoire français édictée à son encontre le 4 février 2025 par l'autorité administrative et qu'il souhaite y demeurer, car il ne se sent pas bien en Bulgarie et a toute sa famille en France, manifestant ainsi clairement son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce qui ne permet pas de caractériser l'existence de garanties de représentation suffisantes pour rassurer sur sa présence à l'audience pour l'examen de l'appel du procureur de la République,

Dans ces circonstances, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin de garantir la comparution de [D] [T] devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [D] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra

le 10 Mai 2025 à 10 H 30 (salle LAMBERT - Cour d'appel de LYON).

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Marianne LA MESTA