RETENTIONS, 9 mai 2025 — 25/03735
Texte intégral
N° RG 25/03735 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLJ2
Nom du ressortissant :
[S] [B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[S]
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, substitut, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 09 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [B] [S]
né le 13 Octobre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Me Lucie BOYER, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [P] [K], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mai 2025 à 17 Heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 mars 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol aggravé par deux circonstances, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [B] [S], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 24 juin 2023 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé.
Par ordonnances des 12 mars 2025 et 7 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [S] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 6 mai 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [S] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [B] [S] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en soutenant :
- d'une part, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, que l'autorité préfectorale n'a pas effectué les diligences utiles pour limiter la rétention administrative de [B] [S] au temps strictement nécessaire, puisque sa dernière relance date du 23 avril 2025, soit il y a 14 jours,
- d'autre part, que la situation de l'intéressé ne répond à aucun des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative dès lors qu'aucun acte d'obstruction n'est intervenu dans les 15 derniers jours, que l'administration n'apporte pas la preuve de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai et ne justifie pas que le comportement de [B] [S] est constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public .
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mai 2025 à 15 heures 25, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [B] [S] régulière, mais dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative.
Suivant déclaration reçue au greffe le 7 mai 2025 à 17 heures 28, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif, au vu de l'absence de garanties de représentation de [B] [S] qui ne dispose d'aucun document de voyage, n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement, n'a pas respecté les assignations à résidence, ne justifie d'aucune ressource et déclare être sans domicile fixe.
Sur le fond, le Ministère public estime que les conditions d'une troisième prolongation, sur le fondement d'une menace à l'ordre public, étaient réunies puisqu'il ressort des pièces du dossier:
- que [B] [S] est défavorablement connu des forces de l'ordre pour avoir été placé en garde à vue le 8 mars 2025 à raison de faits de vol aggravé et port d'arme prohibé,
- qu'il a par ailleurs été signalisé à 12 reprises par les services de police pour des faits de recel, port ou détention d'arme prohibé, violences avec arme, vol à la tire, vent