RETENTIONS, 9 mai 2025 — 25/03734
Texte intégral
N° RG 25/03734 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLJZ
Nom du ressortissant :
[Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
C/
[Y]
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 09 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 09 MAI 2025 à 17h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général
ET
INTIMES :
M. [N] [Y]
né le 23 Janvier 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 3]
comparant assisté de Me Lucie BOYER, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [R] [V], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 22 février 2025, pris le jour de la levée d'écrou d'[N] [Y] à l'issue de l'exécution de deux peines d'un quantum global de 11 mois d'emprisonnement toutes deux prononcées les 22 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, le préfet de la Loire a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 mois édictée le 11 avril 2023 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé.
Par ordonnances des 25 février 2025, 23 mars 2025 et 22 avril 2025, respectivement confirmées en appel les 27 février 2025, 25 mars 2025 et 24 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[N] [Y] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 6 mai 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[N] [Y] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil d'[N] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en excipant d'abord de l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production des pièces justificatives utiles au regard des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA, puisque l'administration communique uniquement un mail de relance adressé aux autorités consulaires algériennes le 30 avril 2025, sans justifier de diligences entreprises antérieurement.
Il soutient ensuite, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, que l'autorité préfectorale n'a pas effectué les diligences afin de limiter la rétention administrative d'[N] [Y] au temps strictement nécessaire, en ce qu'elle se borne à évoquer une relance du 30 avril 2025 sans faire état de démarches antérieures effectuées depuis le placement en rétention de l'intéressé.
Il fait enfin valoir que la situation d'[N] [Y] ne répond à aucune des conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors qu'aucun acte d'obstruction n'est intervenu dans les 15 derniers jours, que l'administration n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai et que la menace pour l'ordre public est insuffisamment caractérisée par l'autorité préfectorale, notamment en ce qu'[N] [Y] n'a pas été condamné à une interdiction du territoire français.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mai 2025 à 16 heures 45, a déclaré recevable la requête de la préfecture de la Loire et régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[N] [Y], mais dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l'intéressé.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2025 à 17 heures 47 avec demande d'effet suspensif, au vu de l'absence de garanties de représentation d'[N] [Y] qui ne dispose d'aucun document de voyage et ne justifie ni de ressources, ni d'une résidence stable sur le territoire national.
Sur le fond, le Ministère public estime que la préfecture de la Loire justifie que le comportement d'[N] [