RETENTIONS, 9 mai 2025 — 25/03731
Texte intégral
N° RG 25/03731 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLJW
Nom du ressortissant :
[X] [J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[J]
PRÉFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, substitut, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 09 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [X] [J]
né le 26 Septembre 1980 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant assisté de Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mai 2025 à 17 Heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 mars 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [X] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 1er avril 2023 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé.
Par ordonnances des 12 mars 2025 et 7 avril 2025, respectivement confirmées en appel les 14 mars 2025 et 9 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [X] [J] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 6 mai 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [J] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [X] [J] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne répond à aucun des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative dès lors qu'aucun acte d'obstruction n'est intervenu dans les 15 derniers jours, que l'administration n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai et ne justifie pas que le comportement de [X] [J] est constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mai 2025 à 15 heures 45, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [X] [J] régulière, mais dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative.
Suivant déclaration reçue au greffe le 7 mai 2025 à 17 heures 20, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif, au vu de l'absence de garanties de représentation de [X] [J] qui n'a remis aucun document de voyage, ne justifie ni de ressources ni d'une résidence stable sur le territoire français, n'a pas respecté ses obligations de pointage et n'a jamais mis à exécution l'obligation de quitter le territoire français.
Sur le fond, le Ministère public observe que la préfecture du Rhône a produit, au soutien de sa demande de troisième prolongation, le relevé dactyloscopique de [X] [J], dont il ressort un nombre conséquent de signalisations pour des faits de même nature et sur un laps de temps particulièrement court, l'intéressé ayant en particulier été interpellé et placé en garde à vue le 8 mars 2025 pour des faits de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, alors qu'il avait déjà été précédemment signalisé pour des faits de vente frauduleuse de tabac, rébellion, vol sur une personne vulnérable, vol, violence sur une personne ayant été conjointe et vols à l'étalage.
Il souligne que [X] [J] a de plus été condamné à plusieurs reprises par des juridictions pénales, dont en dernier lieu à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans prononcée par jugement con