CHAMBRE SOCIALE B, 9 mai 2025 — 25/02641
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 25/02641 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QI7U
N° RG 19/07063
[R]
C/
S.A. SOCIÉTÉ POMONA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 16 Septembre 2019
RG : 17/04664
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE
DU 09 MAI 2025
Demandeur à la requête en rectification d'une erreur matérielle:
[J] [R]
né le 07 Juin 1977 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Défenderesse à la requête en rectification d'une erreur matérielle :
Société POMONA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur appel de M. [R] à l'encontre du jugement prononcé le 16 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, la cour a, dans un arrêt du 9 septembre 2022 :
Infirmé le jugement prononcé le 16 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a :
Fixé le salaire de M. [R] à la somme de 2 256,13 euros bruts ;
Débouté M. [R] de ses demandes de dommages intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires sur l'année 2016, pour violation des dispositions légales et conventionnelles sur le repos hebdomadaire et la durée du travail, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour travail dissimulé ;
Condamné la société Pomona à verser à M. [R] la somme de 2 256,13 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
Statuant à nouveau,
Jugé que les demandes formées par M. [R] n'étaient pas prescrites ;
Déclaré irrecevables les demandes fondées sur le contrat de travail sur la période postérieure au 6 décembre 2016 en raison de la transaction signée entre les parties ;
Condamné la société Pomona à verser à M. [R] la somme de 145,64 euros au titre du repos compensateur de nuit, outre 14,56 euros de congés payés afférents ;
Débouté M. [R] de sa demande de rappel de prime qualité ;
Débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamée la société Pomona aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans sa requête reçue au greffe le 4 avril 2025, le conseil de M. [R] a demandé à la cour de bien vouloir procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt au motif qu'il est indiqué dans le dispositif que la cour « [déclare] irrecevables les demandes fondées sur le contrat de travail sur la période postérieure au 6 décembre 2016 en raison de la transaction signée entre les parties », alors que dans sa motivation, elle a écrit : « Les demandes présentées par M. [R] au titre de la seconde période de travail sont donc irrecevables, sauf lorsqu'elles portent sur des faits postérieurs au 6 décembre 2016. »
Dans un courrier du 10 avril suivant, transmis par voie électronique, le conseil de la société Pomona a fait savoir qu'il n'avait aucune observation à faire valoir sur la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il existe une contradiction entre la motivation de l'arrêt et son dispositif, alors qu'il ressort clairement du raisonnement énoncé par la cour qu'elle avait décidé de déclarer irrecevables les demandes portant sur des faits antérieurs au 6 décembre 2016.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, sans audience, la cour constate donc qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de l'arrêt et procède à sa rectification, comme précisé ci-après.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt prononcé le 9 septembre 2022, en ce qu'il convient d'écrire :
« Déclare irrecevables les demandes fondées sur le contrat de travail sur la période antérieure au 6 décembre 2016 en raison de la transaction signée entre les parties ; »
En lieu et place de :
« Déclare irrecevables les demandes fondées sur le contrat de travail sur la période postérieure au 6 décembre 2016 en raison de la transaction signée entre les parties ; » ;
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de la décision rectifiée et dit qu'il ne sera délivré par le greffe copie de la décisi