CHAMBRE SOCIALE C, 9 mai 2025 — 22/03831

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 22/03831 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKJA

[G]

C/

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

Association AGS CGEA D'[Localité 7]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 26 Avril 2022

RG : 20/00040

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRET DU 09 Mai 2025

APPELANT :

[D] [G]

né le 27 Janvier 1970 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, substitué par Me Lisa LAVARINI, avocats au barreau de LYON

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « SARL GROUPE RC »

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparante

Association AGS CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2025

Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La Sarl Groupe RC est une société d'édition de journaux hebdomadaires, dont le gérant est M. [S] [K], et qui a pour nom commercial le " JOURNAL DU BUGEY ". Elle applique la convention collective de la presse hebdomadaire régionale.

M. [K] est également le gérant de la société " JOURNAL DE LA COTIERE ".

Le 8 juin 2007, M. [D] [G] a été engagé par la société " JOURNAL DE LA COTIERE " par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'attaché commercial.

Dans ce cadre, M. [G] était en charge notamment de participer à l'exploitation commerciale de l'espace réservé à la publicité commerciale locale ainsi qu'à la prospection d'annonceurs publicitaires qui lui étaient désignés.

Faisant valoir qu'il réalisait la même prestation pour le " JOURNAL DU BUGEY " que pour le " JOURNAL DE LA COTIERE ", M. [D] [G] a, par requête du 13 février 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe RC et a désigné la Selarl MJ Alpes, représentée par Maître [R] [H], en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :

- dit et jugé qu'il n'existait aucun contrat de travail entre M. [D] [G] et la Sarl Groupe RC,

- dit et jugé qu'il n'existait aucun lien de subordination entre [D] [G] et la Sarl Groupe RC,

- débouté M. [D] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 25 mai 2022, M. [D] [G] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, M. [D] [G] demande à la cour de :

- reformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 26 avril 2022 en ce qu'il a :

- Dit et jugé qu'il n'existe aucun contrat de travail entre M. [D] [G] et la Sarl Groupe RC,

- Dit et jugé qu'il n'existe aucun lien de subordination entre M. [D] [G] et la Sarl Groupe RC,

- Débouté M. [D] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Et statuant à nouveau,

Sur l'exercice d'une prestation de travail pour le compte du Groupe RC :

1°/ fixer au passif de la société Groupe RC représentée par Maître [H], mandataire ad'hoc, la créance de M. [G] d'un montant de 9.989,52 euros net au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

2°/ fixer au passif de la société Groupe RC représentée par Maître [H], mandataire ad'hoc, la créance de M. [G] au titre des salaires :

- 29.506,32 euros brut pour la période du 1er juin 2016 au 1er décembre 2016 outre 2.950,63 euros brut au titre des congés payés afférents à cette période,

- 18.125,80 euros brut pour la période du 1er décembre 2017 au 1er novembre 2018 outre 1.812,58 euros brut au titre des congés payés afférents à cette période,

- 7.492,14 euros brut pour la période du 1er novembre 2018 au 19 mars 2019 outre 749,21 euros brut au titre des congés payés afférents à cette période,

Sur la rupture du co