Ch.secu-fiva-cdas, 9 mai 2025 — 24/03961
Texte intégral
C5
N° RG 24/03961
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPDL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM de la SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 09 MAI 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 23/00325)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 02 septembre 2024
suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2024
APPELANTE :
Mme [C] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
INTIMEE :
La CPAM de la SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont constaté l'absence de la partie appelante et fait droit à la demande de dispense de comparution de la partie intimée, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 09 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'une requête du 31 juillet 2023 de Mme [C] [R] contre la CPAM de la Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 2 septembre 2024 (N° RG 23/325) a :
- déclaré irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, les demandes de Mme [R] tendant à l'attribution du droit au versement d'une rente en qualité d'ayant droit en sa qualité de conjointe survivante de [U] [R] décédé le 11 février 2009,
- condamné Mme [R] à payer au Trésor public une somme de 1.500 euros d'amende civile,
- condamné Mme [R] aux dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2024, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Mme [R] n'a pas comparu à l'audience du 3 avril 2025 malgré une convocation du 20 février 2025 adressée à son adresse postale en Algérie à l'aide du formulaire de transmission d'actes aux autorités algériennes, l'intéressée ayant écrit à la cour : le 7 avril 2024 pour dire qu'il ne lui était pas possible de venir à une audience en raison de son manque de moyen et de son état de santé ; le 2 novembre 2024 pour contester l'amende civile faute de moyen pour la payer ; et le 12 décembre 2024 pour demander un dégrèvement total et faire valoir ses problèmes de santé en joignant des radios pour un problème de hanche en 2023.
Par conclusions du 25 mars 2025, la CPAM de la Savoie demandait :
- la confirmation du jugement,
- que le recours de Mme [R] soit déclaré irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée,
- le débouté du recours.
A l'audience, la CPAM de la Savoie constate que l'appel n'est pas soutenu et demande la confirmation du jugement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale ; l'article 946 du code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelante, régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, n'est ni présente ni représentée et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et, ainsi que le demande la partie intimée, de confirmer le jugement entrepris.
La partie appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant de manière réputée contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare l'appel non soutenu,
En conséquence,
Confirme le jugement du jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 2 septembre 2024 (N° RG 23/325),
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [R] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé p