Ch.secu-fiva-cdas, 9 mai 2025 — 24/02764

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Texte intégral

C6

N° RG 24/02764

N° Portalis DBVM-V-B7I-MLD3

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 09 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 23/00748)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 25 avril 2024

suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2024

APPELANT :

Monsieur [J] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, ni représenté

INTIMEE :

Groupement MDPH DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

dispensée de comparution à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 mars 2025,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont constaté l'absence de la partie appelante sans motif et l'absence de la partie intimée suite à dispense de comparution,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] [H] a sollicité le 18 octobre 2022 le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées.

Par décision du 10 février 2023, la maison départementale des personnes handicapées lui a refusé l'octroi de cette allocation tout en lui attribuant une reconnaissance de travailleur handicapé.

Saisie d'un recours gracieux par M. [J] [H], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande le 22 août 2023.

Par courrier recommandé du 28 août 2023, M. [J] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, afin de contester cette décision.

Par jugement du 25 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté M. [J] [H] de sa demande et l'a condamné aux dépens.

Le 18 juillet 2024, M. [J] [H] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 25 mars 2025, M. [J] [H] n'a pas comparu et la maison départementale des personnes handicapées a sollicité une dispense de comparution.

La présente décision a été mise en délibéré avec mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [J] [H], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 17 octobre 2024 demandait à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui attribuer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé. Il sollicitait également la somme de 1500' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme aux entiers dépens.

Il expliquait que le 7 août 2023, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie l'a déclaré inapte au travail, a fixé un taux d'incapacité supérieur à 66,66% et l'a déclaré en invalidité catégorie 2.

Il indiquait que la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées avait connaissance de son état avant de rendre sa décision et qu'elle a refusé de tenir compte de l'aggravation de son état de santé. Il soulignait qu'il a notamment cessé toute activité depuis le mois de mars 2023, raison pour laquelle il sollicite le versement de l'allocation adulte handicapé à compter de cette date.

La maison départementale des personnes handicapées, par ses conclusions d'intimée notifiées, déposées le 21 février 2025 et dispensée de comparaître demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris.

La maison départementale des personnes handicapées exposait qu'au jour de sa demande M. [J] [H] travaillait toujours en qualité de mécanicien poids-lourd et était parfaitement autonome pour tous les actes de la vie quotidienne. Il présentait donc un taux d'incapacité inférieur à 50%, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier de l'allocation adulte handicapé.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

En application de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.

L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'i