Ch.secu-fiva-cdas, 9 mai 2025 — 24/02530

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C5

N° RG 24/02530

N° Portalis DBVM-V-B7I-MKGF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 09 MAI 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 23/00779)

rendue par le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 07 juin 2024

suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2024

APPELANTE :

Mme [W] [J]

née le 25 avril 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Camille HATT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [K] [I], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 février 2025

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [J] a bénéficié, à compter d'un arrêt de travail du 4 février 2020, du régime de l'affection de longue durée en vertu d'une notification par courrier du 6 juillet 2020 de la CPAM de l'Isère.

Par courrier du 13 février 2023, la caisse a notifié à Mme [J] qu'elle ne pouvait lui verser les prestations en espèces que pendant une période de trois ans de date à date, le point de départ de l'indemnisation de son affection étant le 4 février 2020 et les indemnités journalières ne pouvant lui être versées au-delà du 3 février 2023, l'assurée étant invitée à présenter une demande de pension d'invalidité.

La commission de recours amiable de l'organisme a rejeté, le 22 mai 2023, la contestation par l'assurée du refus de versement des indemnités journalières au-delà du 3 février 2023.

À la suite d'une requête du 21 juin 2023 de Mme [J] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 7 juin 2024 (N° RG 23/779) a :

- débouté Mme [J] de sa demande,

- condamné Mme [J] aux dépens.

Par déclaration du 2 juillet 2024, Mme [J] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 23 décembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [J] demande la réformation du jugement et le bénéfice des indemnités journalières au-delà de février 2023.

Elle fait valoir qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 4 février 2020 pour une souffrance au travail qui a donné lieu à un jugement prudhommal du 8 juin 2023 prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ce dernier ayant interjeté appel de sorte que les effets du jugement ont été suspendus. La CPAM a cessé le versement de ses indemnités journalières à compter du 3 février 2023 alors qu'elle avait interrogé la caisse, qu'il lui avait été suggéré de présenter une demande d'invalidité et que celle-ci a été rejetée. Elle souligne que son état de santé justifie toujours la poursuite des arrêts de travail, qu'elle ne peut prétendre à un placement en invalidité en raison de son âge et qu'elle ne fait pas valoir ses droits à la retraite car cela aurait pour effet de rendre sa demande de résiliation judiciaire de contrat de travail sans objet.

Dans la mesure où elle est injustement privée de tout revenu depuis le 3 février 2023, elle demande au nom de l'équité que lui soit accordé à titre exceptionnel le versement des indemnités journalières jusqu'à la décision à intervenir de la chambre sociale de la cour en matière prudhommale, aucun audiencement prioritaire ne lui ayant été accordé.

Par conclusions déposées le 6 février 2025 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande le débouté des demandes de Mme [J].

La caisse fait valoir, au visa des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la Sécurité sociale, que le point de départ du délai de trois ans au cours duquel Mme [J] peut percevoir des indemnités journalières est le 4 février 2020, et que le refus d'indemnisation au-delà du 3 février 2023 est justifié par les dispositions invoquées, les motifs de Mme [J] ne pouvant pas prospérer, en sachant qu'elle a décidé de ne pas demander le bénéfice d'une pension de retrait