Ch.secu-fiva-cdas, 9 mai 2025 — 24/01676
Texte intégral
C5
N° RG 24/01676
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHQI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 09 MAI 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 23/00848)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 04 avril 2024
suivant déclaration d'appel du 24 avril 2024
APPELANTE :
SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Camille HATT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [C] [W], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 février 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 09 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2020, M. [D] [N], ouvrier de fabrication au sein de la société [4], a déclaré en maladie professionnelle une épicondylite gauche sur le fondement d'un certificat médical initial du 7 février 2020 ayant prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2020 pour une épicondylite du coude gauche constatée depuis le 4 février 2020.
À la suite d'une concertation médico-administrative ayant retenu une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche conforme aux conditions administratives et médicales du tableau n° 57 des maladies professionnelles et constatée la première fois le 17 janvier 2020, date d'un arrêt de travail en lien avec la pathologie, la CPAM de l'Isère a pris en charge la maladie professionnelle par courrier du 16 juin 2020.
La caisse a ensuite notifié par courrier du 8 décembre 2022 une date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 31 décembre 2022, puis par courrier du 5 janvier 2023 un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % pour les séquelles d'une épicondylite gauche côté dominant consistant en une forme moyenne avec limitation de la supination de 15°.
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l'opposabilité de ce taux par courrier du 8 février 2023, mais la commission n'a pas statué.
À la suite d'une requête du 10 juillet 2023 de la société [4] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 4 avril 2024 (N° RG 23/848) a :
- débouté la société de son recours,
- confirmé la décision de la CPAM en ce qu'elle a attribué le taux de 10 %,
- dit n'y avoir lieu à expertise médicale,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 24 avril 2024, la société [4] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 6 janvier 2025 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [4] demande :
- l'infirmation du jugement,
- la rectification du taux d'IPP de 10 à 8 %,
- subsidiairement une expertise médicale et le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
La société fait valoir, au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux d'IPP doit être fixé à 8 % au regard des rapports de son médecin-conseil, le docteur [M] [T].
Celui-ci, au vu du rapport d'évaluation des séquelles du service médical de la caisse primaire, avait retenu dans son premier rapport du 5 mars 2024 que l'assuré âgé de 54 ans, gaucher, a présenté une épicondylite gauche qui, à l'examen clinique trois années plus tard, donnait une mobilité normale au niveau du coude (extension-flexion de 0°/150°) et un déficit d'amplitude de la supination de 15° sur 180° qualifié de forme moyenne. Le médecin notait une absence de référence précise au barème UCANSS, celui relatif aux accidents du travail semblant avoir été retenu alors que le barème relatif aux maladies professionnelles vise au chapitre 8.3.5 les épicondylites récidivantes en prévoyant un taux de 5 à 10 %. Dès lors, si une forme légère vaut un taux de 5 % et une forme sévère un taux de 10 %, une forme moyenne devrait être évaluée à 8 %.
Le docteur [T] a ensuite, au vu du jugement, rédigé un second rapport du 31 décemb