Ch.secu-fiva-cdas, 9 mai 2025 — 23/03574

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Texte intégral

C5

N° RG 23/03574

N° Portalis DBVM-V-B7H-L7SY

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 09 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00303)

rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY

en date du 11 septembre 2023

suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2023

APPELANTE :

Madame [U] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marie france KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Caisse MSA ALPES DU NORD

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [V] [W], Greffier stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 février 2025,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, délibéré avancé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

La MSA des Alpes du Nord a adressé à Mme [U] [Z] :

- une mise en demeure du 4 février 2022, par recommandé du 11 février 2022 présenté le 15 suivant et retourné non réclamé, pour un montant de 16.051 euros au titre des cotisations 2020 (Amexa, Ass. Vieillesse, CSG, RDS, Vivea, Cot. non salarié, AAEXA, retraite Complé.),

- une mise en demeure du 8 avril 2022, par recommandé reçu à une date non précisée avec la signature, pour un montant de 13.708 euros au titre des cotisations 2021 (Amexa, Ass. Vieillesse, CSG, RDS, Vivea, Cot. non salarié, AAEXA, retraite Complé.),

- une contrainte du 2 septembre 2022, par courrier recommandé portant la même date et présenté et reçu le 17 septembre 2022, pour un montant de 29.759 euros de cotisations au titre des années 2020 et 2021 et des deux mises en demeure.

À la suite d'une opposition envoyée le 22 septembre 2022 par Mme [Z] contre la contrainte de la MSA des Alpes du Nord, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 11 septembre 2023 (N° RG 22/303) a :

- déclaré le recours irrecevable,

- validé la contrainte du 2 septembre 2022 d'un montant de 25.759 (sic) euros en principal correspondant à un impayé de cotisations non régularisé et relative aux années 2020 et 2021,

- condamné Mme [Z] à payer les frais de signification de la contrainte de 5,32 euros et les frais d'exécution du jugement,

- condamné Mme [Z] aux dépens,

- rejeté les autres demandes.

Par déclaration du 11 octobre 2023, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 décembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [Z] demande :

- la réformation du jugement,

- que son opposition soit déclarée recevable,

- que soit enjoint à la MSA de produire un décompte général circonstancié comprenant créances, périodes, paiements, imputations, solde en principal et majorations et intérêts avec intégration des paiements intervenus,

- subsidiairement lorsque la créance aura été liquidée, que lui soit accordés les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette.

Par conclusions notifiées le 19 décembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la MSA des Alpes du Nord demande :

- la confirmation du jugement,

- subsidiairement le débouté des demandes de Mme [Z],

- la condamnation de Mme [Z] aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Il apparaît en cours de délibéré que le jugement critiqué est affecté d'une erreur matérielle, la somme visée par la contrainte étant mentionnée dans l'exposé des faits comme étant 29.759 euros, puis dans la motivation et le dispositif comme étant 25.759 euros.

L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge peut se saisir d'office ; il statue après avoir entendu les partie