ETRANGERS, 9 mai 2025 — 25/00845

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00845 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGFM

N° de Minute : 852/25

Ordonnance du vendredi 09 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [S]

né le 03 mars 1997 à [Localité 2], déclarant être né à [Localité 3] en Agérie

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 mai 2025 à 13 h 45

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le vendredi 09 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 mai 2025 à 18h00 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [S] ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 mai 2025 à 13h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [S] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 3 mai 2025 et notifié le même jour à 18h40 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans prise par la même autorité le 8 mai 2023 et notifiée à cette date .

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 mai 2025 à 18h ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative;

Vu la déclaration d'appel du conseil de M [S] en date du 8 mai 2025 à 13h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel,l'appelant reprend les moyens de la contestation de l' arrêté de placement en rétention sur l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel et sur le fond

Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention pris ensemble tirés de l'absence de nécessité et de l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation

L'appelant s'est soustrait à une précédente assignation à résidence du 8 mai 2023 à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 6], ne justifiant pas avoir exécuté la mesure d'éloignement prise à cette date, comme soutenu lors des débats en appel et ayant tenu des propos menaçants et incohérents à la fin de son audition à la police le 7 mai à 19h10, s'opposant à son retour dans son pays d'origine. Ainsi il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes de sorte qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00845 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGFM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 852/25 DU 09 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour d