ETRANGERS, 9 mai 2025 — 25/00844
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00844 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGFL
N° de Minute : 848/25
Ordonnance du vendredi 09 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [V]
né le 23 Mai 2006 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [Y] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 mai 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 09 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 mai 2025 à 12H21 notifiée à 12H30 à M. [J] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 mai 2025 à 17H57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [V] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 3 mai 2025 et notifié le même jour à 17h17 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans prise par la même autorité le 26 juillet 2024 et notifiée à cette date .
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 mai 2025 à 12h21 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la déclaration d'appel de M [V] en date du 7 mai 2025 à 17h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [V] soulève les moyens suivants :
- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention ,l'absence de nécessité et l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation,
-l'irrégularité de ses conditions d'interpellation,
-le défaut de diligences .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel et sur le fond , y ajoutant sur les moyens
suivants:
Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'absence de nécessité et de l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation
L'appelant n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations pour remettre en cause le contenu des procès-verbaux du 12 août 2024 à 10h05, 8 novembre 2024 à 9h50 et 3 février 2025 à 15h05 qui démontrent qu'il s'est soustrait à l'obligation de pointage à laquelle il était soumis de sorte que les justificatifs relatifs à sa domiciliation ne suffisent pas à garantir sa représentation.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de ses conditions d'interpellation
Ce moyen nouveau soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure qui n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d'un principe protégé par le droit de l'Union européenne que le juge doit relever d