ETRANGERS, 9 mai 2025 — 25/00843
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00843 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGFK
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 09 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [G]
né le 11 Juillet 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 mai 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 09 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 mai 2025 à 17H05 prolongeant la rétention administrative de M. [S] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 mai 2025 à 16H18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [G] né le 11 juillet 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de la Somme le 8 mars 2025 notifié à 9h11 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 27 novembre 2024 par la même autorité.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mai 2025 à 17h05 ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [G], pour une durée de 15 jours;
Vu la déclaration d'appel de M. [G] en date du 7 mai 2025 à 16h18, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [G] reprend le moyen du défaut de perspectives d'éloignement et soulève le nouveau moyen de l'irrecevabilité de la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrcevabilité de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, M [J] [P] , sous-préfet et secrétaire général de la préfecture de la Somme , disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 1er de l' arrêté du 15 janvier 2024.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
La requête de la préfecture de la Somme est donc recevable.
Sur la prolongation de la rétention
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention et a notamment répondu au moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement , ayant fondé la prolongation de la rétention sur la menace à l'ordre public.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de la préfecture de la Somme recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00843 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGFK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 855/25 DU 09 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susc