ETRANGERS, 9 mai 2025 — 25/00841

other Cour de cassation — ETRANGERS

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00841 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGFI

N° de Minute :

Ordonnance du vendredi 09 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [C]

né le 01 Janvier 1990 à [Localité 2] en Irak se disant né à [Localité 2]

de nationalité irakienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [Y] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 mai 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 09 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 mai 2025 à 18H04 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [C] ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 mai 2025 à 17H22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [C] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 3 mai 2025 et notifié le même jour à 11h en exécution d'une interdiction judiciaire du terrtoire français de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 13 décembre 2024 .

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mai 2025 à 18h04 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative;

Vu la déclaration d'appel de M [C] en date du 7 mai 2025 à 17h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [C] soulève les moyens suivants :

- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention ,l'insuffisance de motivation en fait et l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH,

-l'insuffisance de motivation de l' ordonnance qui n'a pas répondu au moyen sur le caractère injustifié du placement au regard de son droit au séjour en Italie,

-le défaut de diligences .

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l' ordonnance , le premier juge ayant précisé que les autorités italiennes avaient refusé de prendre en charge l'étranger le 19 mars 2025 a bien répondu au moyen sur le caractère injustifié du placement au regard de son droit au séjour en Italie , étant précisé que ce moyen qui concerne en réalité la mesure d'éloignement et le choix du pays de destination et non la procédure de rétention ne relève pas du contrôle du juge judiciaire.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00841 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGFI

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 854/25 DU 09 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée