Chambre sociale, 7 mai 2025 — 24/00591

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Texte intégral

[R] [D]

C/

[16]

C.C.C le 7/05/25 à:

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 7/05/25 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 MAI 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00591 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQJO

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 18 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00193

APPELANT :

[R] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2] / FRANCE

représenté par Maître Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[16]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 pour être prorogée au 07 mai 2025

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 novembre 2019, l'[14] (l'URSSAF) a adressé à M. [D] un appel de cotisations pour l'année 2018 d'un montant de 31 079 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie ([9]).

Le 17 novembre 2020, l'URSSAF a notifié à M. [D] un avis amiable pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie au titre du quatrième trimestre de l'année 2018 d'un montant de 31 079 euros.

Le 2 décembre 2020, une mise en demeure de payer la somme de 31.079 euros au titre du quatrième trimestre 2018 lui a été adressée, suivie d'un dernier avis avant poursuites daté du 18 janvier 2021.

Suite au rejet implicite de sa contestation à l'encontre de cet assujettissement par la commission de recours amiable de l'URSSAF ([8]), M. [D] en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 18 janvier 2022, a :

-validé la mise en demeure émise par le directeur de l'URSSAF le 2 décembre 2020 d'un montant de 31 079 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2018, dont M. [D] a accusé réception le 3 décembre 2020 ;

-condamné M. [D] à verser à l'[17] la somme de 31 079 euros à ce titre ;

-débouté M. [D] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamné M. [D] aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 11 février 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision.

L'affaire, radiée aux termes d'un arrêt du 2 mai 2024, a été réinscrite au rôle le 13 septembre 2024 à la demande de l'URSSAF.

Aux termes de ses conclusions en réponse adressées le 13 septembre 2024 à la cour, M. [D] demande d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :

-dire et juger que les demandes qu'il a formulées sont recevables et bien fondées,

-in limine litis : dire et juger qu'en vertu de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018, les modalités de détermination de la [9] prévues par les dispositions réglementaires constituent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, rendant nul l'appel de cotisations au titre de l'années 2018,

à titre subsidiaire :

-dire et juger que l'appel de cotisations au titre de l'année 2018 doit être déclaré nul en raison de la violation du délai imparti par l'article R. 380-4 code de la sécurité sociale à l'URSSAF pour appeler ladite cotisation,

- dire et juger que l'appel de cotisation 2018 doit être annulé en raison de la violation de la réglementation en matière de protection des données personnelles;

en tout état de cause,

-dire et juger qu'il n'est pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2018,

-annuler l'appel en cotisation en matière de cotisations subsidiaire maladie pour l'année 2018,

-annuler la mise en demeure délivrée par l'URSSAF le 2 décembre 2020,

-condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions adressées le 29 janvier 2025 à la cour, l'URSSAF demande de confir