Chambre sociale, 7 mai 2025 — 23/00192

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Texte intégral

[V] [L]

C/

[6]

C.C.C le 7/05/25 à:

-

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 7/05/25 à:

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 MAI 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00192 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE6M

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00038

APPELANT :

[V] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Claudy GROSJEAN, de la SELARL GCDC, avocat au barreau de la Haute-Marne, dispensé de comparution en vertu d'une demande adressée par courrier reçu au greffe le 2 décembre 2024

INTIMÉE :

[6]

[Adresse 1]

[Adresse 16]

[Localité 3]

représenté par Mme [J] [S] (chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 pour être prorogée au

3 avril 2025, puis au 7 mai 2025

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mai 2020, M. [L] a adressé à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle relative à « lombocruralgie droite sur hernie discale L3 L4 » selon un certificat médical du 14 mars 2020.

La caisse a diligenté une enquête et, considérant que la condition tenant à l'exposition aux travaux énumérés au tableau n°98 n'était pas remplie, a transmis le dossier au [8] ([11]) lequel a émis un avis défavorable à la reconnaissance professionnelle de la maladie déclarée le 17 décembre 2020.

Par lettre datée du 22 janvier 2021, la caisse a refusé, compte tenu de cet avis défavorable, de prendre en charge l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([9]) de la caisse, qui a rejeté son recours, qu'il a porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel par jugement avant dire droit du 11 janvier 2022, a ordonné la saisine du [13], lequel a émis un avis défavorable le 11 octobre 2022.

Par jugement du 7 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont a débouté M. [L] de sa demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée le 5 avril 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 03 octobre 2024 à la cour, il demande de :

le dire et juger bien fondé en son action,

réformer le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont le 7 février 2023,

dire et juger qu'il doit être reconnu comme faisant l'objet d'une maladie professionnelle telle que prévue à la liste des maladies professionnelles reconnues au tableau et en tirer toutes conséquences de droit avec effet rétroactif,

condamner la caisse à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions adressées le 31 octobre 2024 à la cour, la caisse demande de :

constater le bien-fondé de la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [L] et ainsi confirmer la décision de la commission de recours amiable,

rejeter la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [L] et le condamner M. [L] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Il résulte de l'article L. 461-1du code de la sécurité sociale que lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge figurant dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans ce tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis d'un [11].

En l'es