Chambre sociale, 7 mai 2025 — 23/00039
Texte intégral
Société [9]
C/
[5]
C.C.C le 7/05/25 à:
-
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 7/05/25 à:
-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDNW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00199
APPELANTE :
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Mme [C] [K] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 pour être prorogée au 3 avril 2025, puis au 7 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [4] (la caisse) a notifié à la société [9], par lettre du 5 juillet 2016, sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'un accident du 18 avril 2016 concernant Mme [G], sa salariée.
Afin de contester cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui n'a pas répondu, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Seine et Marne, qui s'est déclaré incompétent le 31 mars 2017 au profit du TASS de la Haute Marne. Ce dernier a ordonné, par jugement avant dire droit du 21 février 2018, la réouverture des débats afin que Mme [G], tiers à l'instance judiciaire, communique tous éléments probants sur la matérialité de l'accident du travail.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont auquel la procédure a été transférée, a, par jugement du 31 juillet 2020 :
- déclaré la société recevable en son recours ;
- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable acquise en date du 3 octobre 2017 ;
- constaté la prise en charge par la caisse intervenue le 5 juillet 2016 au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime le 18 avril 2016, Mme [G], alors salariée de la société ;
- dit que l'accident dont Mme [G] a été victime le 18 avril 2016 est juridiquement constitutif d'un accident du travail imputable à la société ;
- débouté la société de ses différents motifs d'inopposabilité de cette prise en charge;en conséquence,
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge dont il s'agit ;
- condamné la société à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- laisse aux parties la charge de leurs dépens respectifs éventuels.
Par déclaration enregistrée le 13 novembre 2020, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 25 janvier 2023 à la cour, elle demande de :
-la recevoir en son appel, le disant recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 31 juillet 2020,
statuant à nouveau,
à titre principal,
-sur l'absence de mise en 'uvre d'une instruction contradictoire par la caisse préalablement à sa décision de prise en charge,
constater qu'à réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial du 18 avril 2016, la caisse a procédé, sur son initiative, à l'instruction du dossier de Mme [G],
constater que le 10 juin 2016, la caisse a prolongé son instruction,
constater que le 18 mai 2016, la caisse a adressé un questionnaire à Mme [G],
constater que la caisse ne lui a adressé aucun questionnaire et n'a diligenté aucune enquête,
constater dès lors qu'en l'écartant de cette instruction, la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire de la procédure d'instruction et a méconnu les dispositions de l'article R.441-1