Chambre 6 (Etrangers), 9 mai 2025 — 25/01778
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01778 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ24
N° de minute : 199/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier et en présence de [L] [O], greffière stagiaire ;
Dans l'affaire concernant :
M. [V] [F]
né le 06 Juillet 1991 à [Localité 2] (UKRAINE)
de nationalité angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU la demande d'asile présentée par Monsieur [V] [F] le 06 mai 2025 ;
VU la demande de reprise en charge le 07 mai 2025 en application du Règlement Dublin III envoyée aux autorités allemandes ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mai 2025 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] à l'encontre de M. [V] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h25 ;
VU l'arrêté rectificatif du 07 mai 2025 de l'arrêté de placement en rétention administrative du 04 mai 2025, notifié le 07 mai 2025 à 17h10 ;
VU le recours de M. [V] [F] daté du 06 mai 2025, reçu le 07 mai 2025 à 14h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] datée du 07 mai 2025, reçue le même jour à 17h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [F] ;
VU l'ordonnance rendue le 08 Mai 2025 à 11h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [V] [F], le rejetant, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 07 mai 2025 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Mai 2025 à 09h56 ;
VU les avis d'audience délivrés le 09 mai 2025 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à [N] [W], interprète en langue allemande interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [V] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [N] [W], interprète en langue allemande interprète ayant prêté serment, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. [V] [F] formé par écrit motivé le 9 mai 2025 à 09 h 56 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 8 mai 2025 à 11 h 28 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [F] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l'ordonnance ayant prolongé la mesure de placement en rétention.
la décision de placement en rétention :
sur l'insuffisance de motivation :
M. [F] soutient que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée comme ne faisant pas référence à l'article L 751-9 du CESEDA qui permet le placement en rétention des personnes qui font l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.
En l'espèce et au regard de la décision du 4 mai 2025 modifiée par celle du 7 mai 2025, M. [F] a été placé en rétention sur la base des articles L 741-1 et L 744-1 du CESEDA qui permet de prendre une telle décision lorsque l'étranger se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 du même code, lequel prévoit, notamment, au 3° le cas de l'étranger qui doit être éloigné pour la mise en oeuvre d'une décision prise par un autre état, en application de l'article L 615-1. Cet article prévoit, quant à lui, que l'autorité administrative peut décider de mettre en oeuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d'un au