Chambre 6 (Etrangers), 9 mai 2025 — 25/01777

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/01777 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ23

N° de minute : 198/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier et en présence de [G] [Y], greffière stagiaire ;

Dans l'affaire concernant :

M. [R] [W]

né le 15 Novembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 2 novembre 2024 par le préfet du DOUBS faisant obligation à M. [R] [W] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2025 par le préfet du DOUBS à l'encontre de M. [R] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h00 ;

VU l'ordonnance rendue le 26 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [R] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 février 2025, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 27 février 2025;

VU l'ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [R] [W] pour une durée de trente jours à compter du 22 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 25 mars 2025;

VU l'ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [R] [W] pour une durée de quinze jours à compter du 21 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 25 avril 2025;

VU la requête de M. le Préfet du DOUBS datée du 6 mai 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [R] [W] ;

VU l'ordonnance rendue le 08 Mai 2025 à 11h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière mais déboutant sa demande en prolongation de la mesure de rétention, et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative de M. [R] [W] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

VU la mention sur l'ordonnance susvisée selon laquelle le procureur de la République de Strasbourg déclare ne pas s'opposer à l'exécution de l'ordonnance le 8 mai 2025 à 12h00, reçue au greffe de la Cour le 8 mai 2025 à 12h25;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU DOUBS par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Mai 2025 à 08h28 ;

VU les avis d'audience délivrés le 9 mai 2025 à l'intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [L] [O], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour M. [R] [W] , puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du DOUBS.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. le préfet du Doubs formé par écrit motivé le 9 mai 2025 à 08 h 28 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 8 mai 2025 à 11 h 32 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. le Préfet du Doubs reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir rejeté sa demande de quatrième prolongation au motif que la situation n'avait pas évolué depuis la deuxième prolongation dans la demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes qui opposent le silence à toutes les relances.

Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que, d'une part, M. [W] ne présente aucune menace pour l'ordre public, l'admin