Chambre 4 A, 6 mai 2025 — 23/00136

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Texte intégral

MINUTE N° 25/365

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 06 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00136

N° Portalis DBVW-V-B7H-H7OC

Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE

APPELANTE :

Madame [Z] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre DULMET de la SELARL SELARL D'AVOCATS DULMET - DORR, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S. ADAM MEYER,

prise en la personne de son représentant légal,

N° SIRET : 676 180 029

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 16 mars 2017, la S.A.S. Adam Meyer a embauché Mme [Z] [X] en qualité de responsable des femmes de ménage. Le contrat prévoyait un temps de travail moyen de 39 heures par semaine selon une répartition hebdomadaire communiquée à la salariée le jour de son embauche. La rémunération était fixée à 14,125 euros brut de l'heure, correspondant à une rémunération mensuelle brute de 2 411,74 euros pour 169 heures de travail, incluant les avantages en nature nourriture et quatre heures supplémentaires hebdomadaires majorées. Le contrat prévoyait par ailleurs que Mme [Z] [X] bénéficierait d'un congé annuel payé.

Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs avenants successifs. Un avenant du 1er juin 2017 prévoyait que Mme [Z] [X] travaillerait à temps partiel dans le cadre d'une modulation annuelle ; un avenant du 1er août 2017 prévoyait à nouveau que Mme [Z] [X] travaillerait à temps partiel, que l'employeur lui garantissait 1 607 heures de travail au cours de la période de référence et que la rémunération horaire d'un montant de 14,67 euros brut en semaine et de 15,98 euros brut les samedis et dimanches travaillés inclurait l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnisation des repas selon les dispositions conventionnelles en vigueur. Un avenant du 17 juillet 2018 prévoyait des modalités similaires mais une rémunération horaire de 11 euros net en semaine et de 12 euros net les samedis et dimanches incluant l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnisation des repas, rémunération qui a été portée respectivement à 12 euros et à 13 euros par avenant du 18 juin 2019.

Mme [Z] [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2020. Le 24 août 2021, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] [X] inapte à son poste de travail en précisant que la salariée pouvait effectuer des « activités à charges physiques et contraintes posturales moindres, sans efforts répétés de soulèvement ' déplacement ' manutention de charge lourdes, sans postures répétées ou prolongées en flexion du dos, ou en rotation, sans travaux de force des membres supérieurs notamment en élévation ' extension telles par exemple, contrôle de l'équipe, linge, vasques, miroirs, dépoussiérage des surfaces ' ou activités type accueil, vestiaire, contrôle des pass sanitaires, travail de bureau (réservation') selon possibilités d'aménagement de poste / reclassement ». Par courrier du 27 août 2021, la société Adam Meyer a informé Mme [Z] [X] de l'absence de poste disponible en reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail. Par courrier du 15 octobre 2021, la société Adam Meyer a convoqué Mme [Z] [X] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du 02 novembre 2021, la société Adam Meyer a notifié à Mme [Z] [X] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 03 décembre 2021, Mme [Z] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne pour contester le licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités.

Par jugement du 19 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

1) dit que les demandes de Mme [Z] [X] sont en partie seulement recevables et bien fondées ;

2) donné acte à la société Adam Meyer du versement à Mme [Z] [X] des sommes suivantes :

*322,56 euros brut à titre de rappel de salaire pour les trois jours de carence non indemnisés du 25 mars 2019 au 27 mars 2019,