Chambre 4 A, 9 mai 2025 — 22/04403

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Texte intégral

EP/CB

MINUTE N° 25/372

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 09 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04403 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H64X

Décision déférée à la Cour : 22 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANT :

Monsieur [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

S.A.S. AF3 prise en la personne de son repésentant légal,

N° SIRET : B 5 37 611 568

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de chambre chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auxquels la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2016, la société Af3 a engagé Monsieur [O] [D], en qualité de directeur du site, à compter du 6 mars 2017, statut cadre dirigeant, en contrepartie d'une rémunération mensuelle fixe brute de 4 500 euros sur 13 mois, outre une rémunération annuelle variable définie par avenant et attribuée sur la base de réalisation d'objectifs.

Le contrat stipule que la cible du bonus est de 10 000 euros brut, l'objectif étant annuel correspondant à la mesure d'une performance sur 12 mois au moins et n'est en aucun cas dû à titre partiel si le salarié venait quitter l'entreprise au milieu d'une période. Des objectifs étaient fixés.

Il est un fait constant que les fonctions ont débuté le 20 mars 2017 (le document produit modifiant la date portant une date de signature antérieure à la date du contrat).

Selon avenant du 1er juillet 2020, des nouvelles modalités, de fixation de la rémunération variable appelée également prime d'objectifs, ont été fixées, à savoir jusqu'à 15 % de la rémunération annuelle de base brute incluant les heures supplémentaires contractuelles, les objectifs étant dorénavant définis pour l'année calendaire.

Par lettre du 5 janvier 2022, Monsieur [O] [D] a notifié à la société Af3 sa démission des fonctions exercées.

Par requête du 28 janvier 2022, Monsieur [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes, section encadrement, de Colmar d'une demande de rappel de salaires au titre des minima conventionnels, et au titre de la rémunération variable.

Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le coefficient applicable à Monsieur [O] [D] était le coefficient 880 de la convention collective des industries chimiques,

- condamné la société Af3 à payer à Monsieur [O] [D] les sommes suivantes :

* 10 000 euros brut au titre de la rémunération variable pour la période du 20 mars 2018 au 19 mars 2019,

* 1 000 euros brut au titre des congés payés y afférents

* 10 000 euros brut au titre de la rémunération variable pour la période du 20 mars 2019 au 19 mars 2020,

* 1 000 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 2 794,52 euros brut au titre de la rémunération variable pour la période du 20 mars 2020 au 30 juin 2020,

* 279,45 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 272,25 euros brut au titre de la rémunération variable pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020,

* 27,22 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 10 800 euros brut au titre de la rémunération variable pour l'année calendaire 2021,

* 1 080 euros brut au titre des congés payés y afférents,

l'ensemble de ces sommes à caractère de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022,

débouté Monsieur [O] [D] du surplus de ses demandes,

rappelé les conditions de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de 62 100 euros, et rejeté le surplus de la demande au titre de l'exécution provisoire,

condamné la société Af3 à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,

débouté la société Af3 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 décembre 2022, Monsieur [O] [D] a interjeté appel du jugement limité aux co