Chambre 4 A, 9 mai 2025 — 22/04295
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/366
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04295
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6XG
Décision déférée à la Cour : 10 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE,
INTIMEE :
S.A.S. CONSTELLIUM NEUF BRISACH,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la Cour,
Avocat plaidant : Me Vanessa PARISOT, avocat à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [P] [G], né le 24 octobre 1961, a été engagé par la SAS Constellium [Localité 6], le 17 décembre 1979, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'opérateur-cariste, avant d'exercer, en dernier lieu, les fonctions de " Team Leader ".
La relation contractuelle était régie par la convention collective départementale des industries de la métallurgie du Haut-Rhin, et l'entreprise comptait plus de 1.500 salariés.
Le 30 mars 2016, M. [G] a été victime d'un accident du travail, entraînant de graves brulures. Lors de la visite de reprise du 15 juin 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte, précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, par lettre du 31 août 2021, et a perçu 97.446 ' au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, et 6.881 ' au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis.
Par jugement définitif du 26 octobre 2021 le tribunal correctionnel de Colmar a relaxé la société des fins des poursuites pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois, et a rejeté les demandes des parties civiles.
Par jugement du 05 mai 2023 le tribunal judiciaire de Mulhouse saisi par M. [G] a dit que l'accident du travail n'est pas imputable à une faute inexcusable de l'employeur, et a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [G]. La cour d'appel de céans est saisie d'un appel à l'encontre de ce jugement.
Invoquant les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et jugeant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar, le 07 octobre 2021.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- écarté la pièce n° 33 produite par la partie demanderesse ainsi que les jurisprudences citées dans les écritures du demandeur, rendues au visa des articles du code de la sécurité sociale et du code pénal ;
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude professionnelle de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la SAS Constellium [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de la décision le 24 novembre 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a jugé recevable sa demande, débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'est déclaré compétent pour dire et juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle est sans cause réelle et sérieuse, dit et jugé que la présente procédure en réparation est recevable malgré l'absence de faute pénale, et :
Avant dire droit,
- surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement définitif sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable pendante devant la cour d'appel de Colmar ;
Au fond, juger à nouveau,
- juger que la SAS Constellium [Localité 6] n'a pas respecté ses obligations de sécurité ;
- juger que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur q