2ème Chambre civile, 9 mai 2025 — 24/01413

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Texte intégral

AFFAIRE :N° RG 24/01413

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 21 Mars 2024 du Juge des contentieux de la protection de CAEN

RG n° 23/00710

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 MAI 2025

APPELANTE :

S.C.I. A3

N° SIRET : 438 298 895

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [L] [F]

né le 03 Janvier 1953 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représenté, bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 06 mars 2025

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRET prononcé publiquement le 09 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Suivant acte sous signature privée du 30 juin 2020, prenant effet au 1er juillet 2020, la SCI A3, représentée par son mandataire la société Joly, a donné à bail à M. [L] [F] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 307 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 90 euros.

Par acte du 11 août 2023, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 17 août 2023, la SCI A3 a fait délivrer au locataire un commandement d'avoir à payer la somme de 1.777,23 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 août 2023, terme d'août 2023 inclus.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 1er décembre 2023, la SCI A3 a assigné M. [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 octobre 2023, à défaut et subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail liant les parties, aux torts exclusifs du locataire défaillant pour non-paiement des loyers et charges dus, à la date du jugement à intervenir, de voir ordonner en conséquence la libération des lieux et de voir condamner M. [F] au paiement des différentes sommes au titre des loyers impayés et d'indemnités d'occupation, outre les frais irrépétibles et les dépens.

Par ordonnance de référé du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :

- rejeté la demande en paiement à titre provisoire formée par la SCI A3 à l'encontre de M. [L] [F] au titre de l'existence d'une dette locative ;

- dit n'y avoir lieu à octroyer des délais de paiement à M. [L] [F] ;

- rejeté la demande en résiliation de bail formée par la SCI A3 ;

- dit n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

- rejeté la demande tendant à dire M. [L] [F] occupant sans droit ni titre des lieux litigieux ;

- rejeté la demande tendant à l'expulsion de M. [L] [F] ;

- rejeté la demande tendant au transport et à la séquestration des meubles abandonnés;

- rejeté la demande tendant à la condamnation à titre provisoire de M. [L] [F] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;

- condamné la SCI A3 aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré au locataire, de l'assignation ainsi que de sa notification;

- débouté la SCI A3 de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration du 11 juin 2024, la SCI A3 a fait appel de cette ordonnance.

Par dernières conclusions déposées le 23 octobre 2024, l'appelante demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions qui lui font grief ;

Statuant à nouveau,

- Juger que M. [F] n'a pas déféré au commandement de payer susvisé,

- Juger, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 11 octobre 2023,

- Juger que M. [F] était occupant sans droit ni titre depuis le 11 octobre 2023,

- Juger que M. [F] devra laisser libre de toute occupation les lieux situés [Adresse 4], et qu'à défaut, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, pourra être poursuivie, si besoin avec l'assistance du cornmissaire de police ou d'un officier de police judiciaire, et ce dès la première tentative d'exécution ainsi que d'un serrurier et si besoin est 15 jours après le commandement de quitter les lieux,

- Ordonner qu'il soit procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles selon les modalités prévues aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamner M. [F] au paiement de la