2ème Chambre civile, 9 mai 2025 — 24/01249
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01249
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 14 Septembre 2021 du Cour d'Appel de CAEN
RG n° 20/02435
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 MAI 2025
DEMANDEURS AU RECOURS EN REVISION :
Monsieur [O] [S] [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [Y] [W] [N] [X] [M] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentés par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me BOCCARA, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES FORCEES SUR LE RECOURS EN REVISION :
S.A.S. SFNP venant aux droits de la SAS AURECO
N° SIRET : 330 471 525
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, substitué poar Me Denis LESCAILLEZ, avocats au barreau de CAEN
Assistée de Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSe
S.C.P. SICAMOIS-LEBRETON-MARLOT
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l'audience publique du 06 mars 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 09 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé du 5 janvier 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) a consenti à M. [O] [Z] et à Mme [Y] [L] épouse [Z] (les époux [Z]), un prêt relais d'un montant de 285.000 euros au taux annuel de 6,15 % remboursable en une seule échéance de 302.527,50 euros le 5 avril 2009.
Ce prêt est demeuré impayé, malgré les mises en demeure des 25 novembre 2009 et 5 mai 2010, adressés aux époux [Z] par le Crédit agricole.
Suivant acte sous seing privé du 31 décembre 2010, signifié aux époux [Z] par acte d'huissier du 27 juin 2011, le Crédit agricole a cédé sa créance à la SAS Aureco.
Selon acte d'huissier de justice du 27 mai 2011, la société Aureco, venant aux droits du Crédit agricole en qualité de cessionnaire de la créance, a assigné les époux [Z] devant le tribunal de grande Instance de Coutances aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme principale de 332.695,72 euros.
Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de grande instance d'Argentan a déclaré prescrite l'action des époux [Z] à l'encontre du Crédit agricole et les a condamnés solidairement à payer à la SAS Aureco la somme de 332.695,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,15% à compter du 1er avril 2011 jusqu'à parfait règlement, outre une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 29 septembre 2016, la cour d'appel de Caen a confirmé ce jugement.
Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 20 janvier 2021.
Le 14 septembre 2015, la société Aureco a été dissoute sans liquidation judiciaire et son patrimoine a fait l'objet d'une transmission universelle à la société Assomption participation gestion, qui a été absorbée le 29 septembre 2015 par la société Fiduciaire Nord-Picardie (SAS SFNP).
Par requête du 30 octobre 2018, la SAS SFNP a sollicité la convocation des époux [Z] devant le juge d'instance de Flers en tentative de conciliation préalable à saisie des rémunérations pour le paiement de la somme de 537.310,16 euros.
Par acte d'huissier du 29 avril 2019, les époux [Z] ont assigné la SAS SFNP devant le tribunal d'instance de Flers en retrait litigieux de la créance.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal de proximité de Flers a :
- dit n'y avoir lieu à suspension des instances relatives à la saisie des rémunérations de M. et Mme [Z] pendantes devant le tribunal de proximité de Flers ;
- dit n'y avoir lieu à désignation d'un conciliateur ;
- débouté M. et Mme [Z] de leur demande en retrait litigieux de la créance ;
- débouté la SAS SFNP de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné in solidum M. et Mme [Z] aux entiers dépens ;
- condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à la SAS SFNP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 novembre 2020, les époux [Z] ont fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 septembre 2021, la cour d'appel de Caen a :
- débouté la SAS Société Fiduciaire Nord Picardie (SFNP) de sa demande